Amendement n° 975 — APRÈS L'ARTICLE 8 TER, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après le deuxième alinéa de l’article 373‑2 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsqu’un parent prend, de manière temporaire et proportionnée, les mesures nécessaires pour protéger l’enfant d’un danger résultant de violences commises ou susceptibles d’être commises par l’autre parent, notamment en faisant obstacle à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, ce comportement ne peut, à lui seul, être retenu à son encontre dans l’appréciation de l’exercice de l’autorité parentale, de la résidence de l’enfant ou des modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement, dès lors que ce parent a saisi ou informé, dans les meilleurs délais, l’autorité judiciaire compétente de la situation. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à renforcer la protection du parent qui prend des mesures pour mettre son enfant à l’abri de violences commises ou susceptibles d’être commises par l’autre parent. L’article 373-2 du code civil pose le principe selon lequel chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Ce principe doit toutefois être concilié avec la nécessité de protéger l’enfant lorsqu’il existe un danger lié à des violences intrafamiliales. Dans ces situations, un parent peut être conduit, de manière temporaire et proportionnée, à faire obstacle à l’exercice du droit de visite et d’hébergement afin de protéger l’enfant, notamment dans l’attente de la saisine du juge ou d’une décision judiciaire.
Le présent amendement précise que le comportement d’un parent qui agit ainsi pour protéger l’enfant ne peut, à lui seul, lui être reproché dans l’appréciation ultérieure de l’exercice de l’autorité parentale, de la résidence de l’enfant ou des modalités du droit de visite et d’hébergement, dès lors qu’il a informé ou saisi rapidement l’autorité judiciaire compétente.
Cette disposition ne remet pas en cause les décisions judiciaires relatives à l’autorité parentale ou au droit de visite. Elle vise à éviter qu’un parent ayant pris, de manière nécessaire et proportionnée, des mesures de protection pour soustraire l’enfant à un danger soit pénalisé du seul fait de cette démarche protectrice.