Amendement n° 979 — APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après l’article 222‑30‑1 du code pénal, il est inséré un article 222‑30‑2 A ainsi rédigé :
« Art. 222‑30‑2 A. – Le fait d’administrer ou de faire administrer à un mineur, par quelque moyen que ce soit, une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes, en vue de faciliter la commission à son encontre d’une infraction prévue aux articles 222‑22 à 222‑31‑5 ou 227‑25 à 227‑27, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
« Ces peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ou abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions. »
Exposé sommaire
Au-delà de la reconnaissance de la vulnérabilité chimique comme circonstance aggravante des infractions sexuelles, il apparaît nécessaire de sanctionner, en tant que tel, le fait pour toute personne, en particulier un parent ou une personne ayant autorité sur un mineur, de lui administrer ou faire administrer une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes, en vue de faciliter la commission à son encontre d’une infraction sexuelle, y compris lorsque cette dernière n’a pu être établie ou n’a pas été menée à son terme.
Cette infraction autonome, à l’image de celle de l’empoisonnement ou de l’administration de substances nuisibles, permettra de mieux appréhender les situations de maltraitance chimique repérées par les professionnels de santé et les services sociaux, alors même que l’infraction sexuelle sous-jacente demeure difficile à établir en raison de l’amnésie induite par la substance elle-même.