Amendement n° 983 — ARTICLE 38 BIS
Dispositif
I. – Au début de la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« La décision du juge emporte alors les effets prévus au présent article »
les mots :
« Cette décision est opposable au créancier ».
II. – En conséquence, compléter la même seconde phrase du même alinéa 2 par les mots :
« , sans préjudice de sa révision par le juge, à la demande de l’une des parties, en cas de circonstances nouvelles ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 7.
Exposé sommaire
La rédaction initiale fige la décision de décharge préventive, une fois rendue, le créancier ne peut plus la faire réexaminer, même si sa situation évolue durablement. Le mécanisme retenu ici maintient l'opposabilité de la décision pour toute demande fondée sur les mêmes faits, tout en permettant à l'une ou l'autre des parties d'en demander la révision au juge en cas de circonstances nouvelles, un garde-fou symétrique qui laisse au juge la maîtrise de la décision.
La suppression complémentaire évite qu'une autre disposition du texte, qui modifie déjà le même alinéa dans les mêmes termes, ne fasse coexister deux versions contradictoires d'une même règle.