Amendement n° 984 — ARTICLE 62
Dispositif
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« , tant qu’il n’a pas été définitivement statué sur sa demande de titre de séjour et »
Exposé sommaire
L'impossibilité de prendre une décision d'obligation de quitter le territoire français est conditionnée au dépôt préalable, par la victime, d'une demande de titre de séjour encore en cours d'examen au moment du dépôt de plainte.
Cette condition réduit sensiblement la portée de la protection instaurée par le présent article. Une victime de violences peut, pour de multiples raisons, précisément du fait de l'emprise ou des violences subies, par méconnaissance de ses droits, ou faute d'accompagnement suffisant au moment des faits, ne pas avoir engagé de démarche de demande de titre de séjour avant de porter plainte. La protection serait alors purement et simplement hors de sa portée, alors même que le dépôt de plainte, qui expose la victime en la rendant identifiable des autorités, est le moment où cette protection est la plus nécessaire.
Cet amendement vise donc à rendre la protection contre l'obligation de quitter le territoire indépendante du dépôt préalable d'une demande de titre de séjour, afin qu'elle bénéficie à toute victime ayant déposé plainte, quelle que soit sa situation administrative à ce moment.