Amendement n° 990 — APRÈS L'ARTICLE 62, insérer l'article suivant:
Dispositif
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
« 1° Après l’article L. 425‑7, il est inséré un article L. 425‑7‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 425‑7‑1. – La carte de séjour prévue à l’article L. 425‑6 est délivrée, dans les mêmes conditions, à l’étranger dont le conjoint, le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou le concubin, prévenu d’une infraction définie à l’article 222‑1-A du code pénal, est astreint à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire, assigné à résidence avec surveillance électronique ou placé en détention provisoire.
« « La carte de séjour prévue à l’article L. 425‑6 est également délivrée, dans les mêmes conditions, à l’étranger dont le conjoint, le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou le concubin, prévenu d’une infraction définie à l’article 222‑1-A du code pénal, a été condamné pour ces faits, quand bien même cette condamnation ne serait pas définitive. » ;
« 2° Au premier alinéa de l’article L. 425‑8 est ainsi modifié :
« a) Les mots : « L. 425‑6 et L. 425‑7 » sont remplacés par les mots : « L. 425‑6, L. 425‑7 et L. 425‑7‑1 » ;
« 3° Les mots : « de violences commis à son encontre par son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, » sont remplacés par les mots : « définis à l’article 222‑1-A du code pénal, ». »
Exposé sommaire
Aujourd'hui, une personne victime de violences conjugales n'a droit à un titre de séjour que si elle a obtenu une ordonnance de protection auprès du juge aux affaires familiales. Or de nombreuses victimes se trouvent protégées par d'autres voies au moins aussi solides : un contrôle judiciaire, une assignation à résidence sous surveillance électronique ou une détention provisoire prononcés à l'encontre de l'auteur des faits, y compris lorsque celui-ci n'a pas encore été mis en examen, notamment en cas de comparution à délai différé ou avant l'homologation d'une reconnaissance préalable de culpabilité.
Un cas est particulièrement problématique, celui d'une victime dont l'agresseur a déjà été condamné, sans qu'une ordonnance de protection ait jamais été nécessaire, ce qui est fréquent à la suite d'une comparution immédiate, procédure de plus en plus utilisée. En l'état du droit, ces personnes ne bénéficient d'aucun droit au séjour, alors même que la justice a déjà reconnu leur situation de victime, comme l'a jugé la cour administrative d'appel de Marseille le 12 février 2024, à propos d'une condamnation par comparution immédiate assortie de mesures de protection définitives équivalentes à celles du juge aux affaires familiales.
Le présent amendement comble ce vide en garantissant un titre de séjour dans ces deux situations, et en assurant, par coordination, que les personnes concernées puissent également accéder à une carte de résident de dix ans si l'auteur des faits est définitivement condamné.