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amendement n° 993 commission En traitement

Amendement n° 993 — ARTICLE 39

Auteur : Guillaume Gouffier Valente — Ensemble pour la République (Val-de-Marne · 6ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : ARTICLE 39
Date de dépôt : 2026-09-28
Date de sort : —

Dispositif

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

1° bis La première phrase de l’article L. 232‑2 est ainsi modifiée : après le mot : « enseignants », sont insérés les mots : « et par la juridiction disciplinaire commune mentionnée à l’article L. 712‑6-3. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Au premier alinéa, après le mot : « disciplinaire », sont insérés les mots : « , sous réserve des compétences que l’objet du litige ou l’intérêt d’une bonne administration de la justice conduisent à attribuer aux juridictions mentionnées aux articles L. 232‑2 et L. 712‑6‑3 »

III. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer les six alinéas suivants :

« 3° bis Après l’article L. 712‑6‑2, il est inséré un article L. 712‑6‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 712‑6‑3. – Dans chaque région académique est instituée une juridiction disciplinaire commune aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

« Elle est présidée par un membre de la juridiction administrative, en activité ou honoraire, désigné pour une durée de deux ans par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le rectorat de région académique a son siège. Lorsque le magistrat est affecté dans une cour administrative d’appel ou dans un autre tribunal administratif que celui présidé par l’autorité de désignation, sa désignation ne peut intervenir qu’avec l’accord du président de cette juridiction.

« Sous réserve des dispositions du présent article relatives à sa présidence, la composition de cette juridiction est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 712‑6-2.

« Elle peut être saisie par le président ou par le directeur de chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de la région académique. Lorsque les faits reprochés ont été commis par le président ou le directeur d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de la région académique, elle est saisie par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Elle exerce alors, en lieu et place de la section disciplinaire prévue à l’article L. 712‑6‑2, le pouvoir disciplinaire à l’égard des enseignants-chercheurs et enseignants.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les cas où, à raison de l’objet du litige, cette juridiction disciplinaire peut être saisie, les modalités de désignation des membres et ses règles de fonctionnement. Il détermine également les conditions dans lesquelles la récusation d’un membre d’une juridiction disciplinaire est décidée. »

Exposé sommaire

Le présent amendement complète la réforme de la procédure disciplinaire prévue par l’article 39 en instituant, dans chaque région académique, une juridiction disciplinaire commune aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Cette juridiction a vocation à exercer, dans les cas déterminés par la loi et précisés par décret en Conseil d’État, le pouvoir disciplinaire en lieu et place de la section disciplinaire de l’établissement. Elle permet ainsi de disposer d’un cadre de jugement extérieur à l’établissement lorsque l’objet du litige ou l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie.

Elle est présidée par un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative. Sous réserve de cette règle particulière de présidence, sa composition est déterminée dans les mêmes conditions que celle de la section disciplinaire prévue à l’article L. 712-6-2 du code de l’éducation, afin d’assurer notamment la représentation des personnels enseignants et des usagers ainsi que leur formation aux violences sexistes et sexuelles.

Le dispositif permet ainsi de renforcer les garanties d’indépendance et d’impartialité applicables aux procédures disciplinaires les plus sensibles, tout en assurant à l’échelle régionale une composition cohérente avec celle retenue par l’article 39 pour les sections disciplinaires des établissements.