Amendement n° 995 — ARTICLE 44
Dispositif
I. – A l’alinéa 7, supprimer les mots :
« ou lorsque cette information lui est signalée par un tiers ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque l’employeur est informé par un tiers qu’un salarié est susceptible d’être victime des faits mentionnés au I, l’employeur reçoit et entend la victime présumée préalablement à l’engagement de la procédure décrite au présent I afin d’apprécier le caractère sérieux et concordant des éléments portés à la connaissance de l’employeur. »
Exposé sommaire
Cet amendement a pour objet de concilier l’objectif de facilitation des signalements avec les exigences de sécurité juridique et de bonne administration des procédures internes.
S’il est légitime qu’un tiers puisse alerter l’employeur sur une situation préoccupante, le déclenchement automatique d’une procédure interne sur le seul fondement d’informations rapportées peut être de nature à fragiliser ladite procédure et mettre en difficulté la présumée victime qui ne s’estime pas elle-même victime.
L’amendement prévoit qu’en cas de signalement indirect, la victime présumée est reçue et entendue préalablement à l’ouverture de la procédure interne. Cette audition doit permettre d’apprécier le caractère sérieux et concordant des éléments signalés, de recueillir la parole de la personne concernée et de déterminer les suites à donner au signalement dans des conditions respectueuses tant de la protection des victimes que des droits des personnes mises en cause.