Amendement n° 1006 — APRÈS L'ARTICLE 62, insérer l'article suivant:
Dispositif
L’article L. 572‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Il en est de même lorsque l’étranger à l’origine de la demande d’asile ayant établi qu’elle est victime d’une ou plusieurs infractions sexuelles relevant des articles 222‑22 à 222‑31 et 227‑21‑1 à 227‑28‑3 du code pénal, lorsqu’elles sont reconnues comme telles par l’établissement d’une plainte, d’un certificat médical, sur avis d’un assistant de service social ou d’une association d’aide aux victimes de violences sexistes et sexuelles. »
Exposé sommaire
Par cet amendement, les député·es du groupe LFI proposent que la procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile prévue au règlement règlement (UE) n° 604/2013 dite « Dublin » ne puisse pas être engagée à l’égard de l’étrangère demandeuse d’asile victime de violences.
L'étude INCIDAVI (Khouani et al., The Lancet Regional Health – Europe, 2023) en lien avec l’OFII a interrogé 273 demandeuses d’asile. Selon ses résultats, 26,3 % des ces femmes avaient subi une violence sexuelle au cours de l'année en France, dont 4,8 % de viols. Cela représente un risque 18 fois plus élevé que dans la population générale.
Le transfert interrompt le suivi médical et psychologique engagé en France. Il compromet surtout le bon déroulé de la procédure pénale et empêche la réalisation des actes d’enquête nécessaires. La victime, éloignée du territoire, ne peut plus être entendue, confrontée ni se constituer partie civile dans des conditions effectives.