Amendement n° 1009 — ARTICLE 51
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 6° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toute décision de suspension prononcée en application du présent article est communiquée sans délai aux organismes d’assurance maladie dont relève le professionnel concerné. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à garantir l'information immédiate des organismes d'assurance maladie lorsqu'un professionnel de santé fait l'objet d'une suspension d'exercice.
L'assurance maladie rembourse les actes réalisés par les professionnels conventionnés : elle doit donc être informée sans délai lorsqu'un professionnel n'est plus autorisé à exercer. Il est indispensable d'éviter qu'un professionnel suspendu puisse continuer à facturer des actes donnant lieu à remboursement.
La solidarité nationale n’a pas vocation à financer des actes réalisés par un professionnel suspendu.