577députés 17ᵉ législature

amendement n° 1009 commission En traitement

Amendement n° 1009 — ARTICLE 51

Auteur : Bernard Chaumeil — Rassemblement National (Hérault · 7ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : ARTICLE 51
Date de dépôt : 2026-09-28
Date de sort : —

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 6° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toute décision de suspension prononcée en application du présent article est communiquée sans délai aux organismes d’assurance maladie dont relève le professionnel concerné. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à garantir l'information immédiate des organismes d'assurance maladie lorsqu'un professionnel de santé fait l'objet d'une suspension d'exercice.

L'assurance maladie rembourse les actes réalisés par les professionnels conventionnés : elle doit donc être informée sans délai lorsqu'un professionnel n'est plus autorisé à exercer. Il est indispensable d'éviter qu'un professionnel suspendu puisse continuer à facturer des actes donnant lieu à remboursement.

La solidarité nationale n’a pas vocation à financer des actes réalisés par un professionnel suspendu.