Amendement n° 1017 — APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après l’article 712‑16‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 712‑16‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 712‑16‑1-1. – La juridiction de l’application des peines peut au regard du contenu desdites observations écrites de la victime mentionnées au III de l’article 712‑16‑1‑1, décider de saisir le procureur de la République afin que soit attribué à cette victime un dispositif de téléprotection lui permettant d’alerter les autorités publiques, dans les conditions prévues par l’article 41‑3‑1. »
Exposé sommaire
Par cet amendement, les député·es du groupe la France insoumise souhaitent insérer dans le code de procédure pénale un article 712‑16‑1‑1 permettant à la juridiction de l'application des peines de saisir le procureur de la République, au vu des observations écrites de la victime, afin qu'un dispositif de téléprotection lui soit attribué.
La libération de l'auteur constitue une période de risque pour la victime. Le téléphone grave danger, attribué par le procureur de la République en application de l'article 41‑3‑1 du code de procédure pénale, est aujourd'hui principalement utilisé dans les situations de violences conjugales. Le juge de l'application des peines, qui statue sur la libération de l'auteur et recueille les observations de la victime, est le mieux placé pour signaler au parquet la nécessité d'une protection.
Cet amendement reprend une disposition adoptée par l'Assemblée nationale le 12 mai 2026 lors de l'examen de la proposition de loi visant à garantir l'information et la protection effective des victimes de violences sexistes et sexuelles lors de la libération de leur agresseur. Ce texte n'a toujours pas été inscrit à l'ordre du jour du Sénat, raison pour laquelle nous souhaitons inscrire cette mesure au sein de la proposition de loi dite intégrale.