577députés 17ᵉ législature

amendement n° 1023 commission En traitement

Amendement n° 1023 — APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:

Auteur : Christine Loir — Rassemblement National (Eure · 1ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-09-28
Date de sort : —

Dispositif

Après l’article 43-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 43-2 ainsi rédigé :

« Art. 43-2. – Lorsqu’une procédure portant sur un crime ou un délit à caractère sexuel commis sur un mineur donne lieu à un dessaisissement au profit d’un autre procureur de la République, le procureur de la République qui se dessaisit transmet sans délai au procureur de la République territorialement compétent, par tout moyen sécurisé permettant d’en assurer la traçabilité, une copie dématérialisée de la procédure.

« Cette transmission signale, dans la mesure où ils sont connus, les éléments justifiant une attention particulière, notamment l’identification de la personne mise en cause, l’existence d’antécédents ou de procédures antérieures la concernant, le risque de réitération ainsi que l’existence possible d’autres victimes.

« Elle ne fait pas obstacle à la transmission ultérieure des originaux de la procédure et des scellés.

« Le procureur de la République destinataire accuse réception de la transmission dès sa réception et, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant celle-ci. »

Exposé sommaire

Le dessaisissement d’un parquet territorialement incompétent ne doit jamais entraîner une interruption du traitement d’une procédure portant sur des violences sexuelles commises sur un mineur.

Le premier pré-rapport de la mission conjointe de l’Inspection générale de la justice, de l’Inspection générale de la gendarmerie nationale et de l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche, rendu le 19 juin 2026 à la suite de l’affaire Lyhanna, a mis en évidence une rupture préoccupante dans la transmission d’une procédure entre les parquets de Toulouse et d’Auch. Trente-deux jours se sont écoulés entre la demande de dessaisissement et l’arrivée matérielle de la procédure au parquet territorialement compétent, sans que celui-ci ni l’unité de gendarmerie concernée aient été préalablement avisés par téléphone ou par courrier électronique.

La mission d’inspection relève qu’aucune disposition légale ne faisait obstacle à l’envoi immédiat d’une copie numérisée de la procédure. Une telle transmission, accompagnée d’un contact préalable avec le parquet destinataire, aurait permis une prise en compte plus rapide de ce dossier sensible.

Le second pré-rapport, publié le 16 juillet 2026, confirme que les modalités de transmission d’une procédure peuvent provoquer une véritable perte de suivi. Dans une autre affaire de viols dénoncés par un mineur de moins de quinze ans, le défaut d’enregistrement de la procédure après un 

dessaisissement a contribué à une suspension de l’enquête pendant dix mois. Ministère de la Justice, second pré-rapport du 16 juillet 2026

La transmission physique des originaux et des scellés peut nécessiter un certain délai. Elle ne doit cependant pas empêcher le parquet territorialement compétent de prendre immédiatement connaissance des éléments essentiels du dossier, d’en apprécier le degré d’urgence et de donner les instructions nécessaires à la poursuite des investigations.

La copie dématérialisée devra donc être transmise sans délai, par un moyen sécurisé permettant d’en assurer la traçabilité. Elle signalera les éléments connus appelant une vigilance particulière, notamment l’identification de la personne mise en cause, l’existence de procédures antérieures, le risque de réitération ou la possibilité que d’autres victimes soient concernées.

L’accusé de réception imposé au parquet destinataire permet de vérifier que la procédure a effectivement été reçue et prise en compte. Il évite qu’un dossier sensible demeure sans responsable clairement identifié pendant la période de dessaisissement. Cette obligation ne modifie ni les règles de compétence territoriale ni les pouvoirs du procureur de la République destinataire. Elle ne dispense pas davantage de transmettre les originaux et les scellés. Elle sécurise seulement la continuité du traitement judiciaire afin qu’un changement de parquet ne se traduise plus par plusieurs semaines ou plusieurs mois d’inertie.