Amendement n° 1028 — APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après le premier alinéa de l’article 15‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’officier de police judiciaire ne peut pas conseiller le dépôt d’une main courante en lieu et place d’une plainte lorsque la victime souhaite déposer plainte. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à mettre fin à une pratique consistant, pour certains officiers de police judiciaire, à ne pas enregistrer la plainte d’une victime et à lui proposer, à la place, de déposer une main courante. Or, une main courante ne produit pas les mêmes effets qu’une plainte, notamment parce qu’elle n’est pas, par elle-même, transmise au procureur de la République.
Si le droit en vigueur prévoit que l’officier de police judiciaire est « tenu » de recevoir la plainte déposée par la victime, il arrive néanmoins que, dans les faits, une main courante lui soit proposée à la place d’un dépôt de plainte. Cette pratique peut notamment s’expliquer par le fait que, lorsque l’officier estime que la plainte risque d’être classée sans suite, notamment en l’absence d’éléments de preuve suffisants, il peut être tenté de privilégier le dépôt d’une main courante, qui est plus rapide.
Afin de garantir le respect du choix de la victime, le présent amendement prévoit donc expressément qu’une main courante ne peut lui être proposée en lieu et place d’une plainte lorsqu’elle souhaite déposer cette dernière. Cette précision vise à prévenir le recours à cette pratique et à garantir que toute victime souhaitant porter plainte puisse effectivement voir sa plainte enregistrée.