Amendement n° 1041 — ARTICLE 13 BIS
Dispositif
I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – A la première phrase du premier alinéa de l’article 515‑11 du code civil, après le mot : « allégués », sont insérés les mots : « , qui peuvent être caractérisés par un contrôle coercitif exercé sur la victime ».
II. – A l’alinéa 4, après le mot :
« psychologique ».
insérer le mot :
« administratives ».
Exposé sommaire
Intégrer dans le code pénal la notion de contrôle coercitif relève d’une nécessité : celle d’alimenter notre système juridique par les enseignements que nous apportent à la fois les chercheurs et une observation fine des dynamiques qui traversent notre société.
Il a pu être envisagé de faire du contrôle coercitif une infraction autonome, figurant dans le paragraphe du code pénal dédié aux violences volontaires.
Néanmoins, les violences volontaires ne constituent pas le champ infractionnel le plus approprié pour faire entrer le contrôle coercitif dans le code pénal.
En effet, les violences relèvent, pour les praticiens, d’une qualification juridique précise, plus étroite que la définition que l’on peut trouver dans le langage courant.
En droit pénal, les violences correspondent à des actes simples, dans la mesure où elles sont caractérisées dès la réalisation d’un seul acte. Mais le contrôle coercitif est constitué, lui, de composantes multiples ; sa matérialité repose sur une pluralité d’actes, qui peuvent se déployer dans toutes sortes de dimensions : psychologiques, administratives, économiques ou financières. En ce sens, il apparaît qu’il ne peut être, sur le plan juridique, abordé séparément de l’infraction de harcèlement conjugal, que l’on retrouve à l’article 222-33-2-1 du code pénal.
Il est donc plus cohérent de modifier cette incrimination, en l’étayant par un alinéa de définition, qui permettra de s’assurer que les actes relevant d’un contrôle coercitif soient tous appréhendés, sans oubli, lacune ou silence du texte.
Cet amendement permettra aussi de conforter avec solidité la jurisprudence naissante sur le contrôle coercitif, et d’écarter les difficultés relatives au choix de la qualification pénale la plus appropriée, qui risque de voir le jour en l’état actuel de la proposition de loi.
Par ailleurs, il peut être précisé que cet amendement ne retient qu’un nombre limité de termes pour donner corps à la notion de contrôle coercitif. Au-delà d’une volonté de le désigner de manière simple et accessible, il s’agit de rendre le texte plus conforme aux exigences constitutionnelles relatives au principe de légalité des délits et des peines, imposant au législateur de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis.
Il est également proposé d’inscrire le contrôle coercitif dans le code civil, en consacrant la jurisprudence qui mobilise déjà et de plus en plus fréquemment cette notion dans le cadre du contentieux des ordonnances de protection, notamment pour caractériser la vraisemblance des faits de violences allégués.