Amendement n° 1044 — APRÈS L'ARTICLE 15 TER, insérer l'article suivant:
Dispositif
L’article 706‑73 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le 2° bis, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :
« 2° ter Crimes de viol prévus aux articles 222‑23, 222‑23‑1 et 222‑23‑2 du code pénal, lorsqu’ils sont commis en bande organisée et sur un mineur ; »
2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Délits d’agression sexuelle autres que le viol prévus aux articles 222‑27 à 222‑31 du code pénal, lorsqu’ils sont commis en bande organisée et sur un mineur, ainsi que les délits prévus aux articles 227‑22, 227‑22‑2, 227‑23 et 227‑23‑1 du code pénal lorsqu’ils sont commis en bande organisée ; ».
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à soumettre au régime procédural de la criminalité organisée certaines infractions sexuelles commises en bande organisée à l’encontre de mineurs.
Il prévoit d’inclure dans le champ de l’article 706-73 du code de procédure pénale, d’une part, les crimes de viol commis en bande organisée sur un mineur et, d’autre part, les délits d’agression sexuelle autres que le viol commis en bande organisée sur un mineur, ainsi que les délits de corruption de mineur, d’incitation d’un mineur à commettre un acte de nature sexuelle, de pédopornographie et de sollicitation d’images ou représentations à caractère pornographique d’un mineur lorsqu’ils sont commis en bande organisée.
Ces infractions peuvent déjà, pour celles qui sont visées par le présent amendement, faire l’objet d’une aggravation liée à leur commission en bande organisée. Leur inscription à l’article 706-73 du code de procédure pénale permettrait ainsi de mettre en cohérence le régime procédural applicable avec la gravité et le caractère organisé de ces infractions.
Cela permettrait notamment, lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, de faire application de l’article 706-88 du même code et de bénéficier du régime dérogatoire de prolongation de la garde à vue prévu pour les infractions relevant de la criminalité organisée.
Cette faculté répond aux contraintes propres aux enquêtes portant sur des réseaux structurés d’exploitation sexuelle de mineurs, dans lesquelles l’identification des victimes, des auteurs et des éventuels complices ainsi que l’exploitation des nombreux supports numériques saisis nécessitent fréquemment des investigations complexes dans un temps contraint. L'accès au régime de garde à vue prévu à l'article 706-88 permettrait, lorsque les conditions légales sont réunies, de disposer du temps nécessaire à la réalisation de ces investigations.