Amendement n° 1048 — ARTICLE 7
Dispositif
I. – À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« est nulle l’expertise médico-psychologique portant sur une victime qui reproduit des stéréotypes racistes, liés à l’orientation sexuelle, à l’identité de genre ou au handicap qui recourt à une théorie manifestement incompatible avec les connaissances scientifiques établies ou qui »
les mots :
« lorsque l’expertise médico-psychologique portant sur une victime comporte un commentaire sur la crédibilité de celle-ci ou une appréciation sur la véracité des faits exposés, reproduit des stéréotypes liés au sexe, à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre, recourt à une théorie manifestement incompatible avec les connaissances scientifiques établies ou »
II. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 10, substituer aux mots :
« par le magistrat ou la juridiction »
les mots :
« , le magistrat ou la juridiction transmet le rapport au procureur général compétent aux fins d’exercice, le cas échéant, des poursuites disciplinaires prévues à l’article 6‑2 de la loi n° 71‑498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ».
III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase dudit alinéa 10.
Exposé sommaire
L’article 7 répond à une difficulté réelle et documentée : la persistance, dans certaines expertises médico-psychologiques, d’appréciations excédant la mission confiée à l’expert voire de stéréotypes sexistes. C'est précisément ce que le présent article entend proscrire.
La sanction que l’alinéa 10 attache à ces manquements, la nullité de l’expertise, n’apparaît toutefois ni nécessaire, ni proportionnée.
Elle n’est pas nécessaire, parce que le juge dispose déjà des moyens de neutraliser une expertise défaillante : l’article 156 du code de procédure pénale lui permet d’ordonner une nouvelle expertise, d’office ou à la demande des parties, et l’article 167 ouvre aux parties le droit de solliciter un complément d’expertise ou une contre-expertise.
Elle n’est pas proportionnée, parce qu’elle fait porter à la procédure, et donc à la victime, les conséquences d’une faute qui est celle de l’expert. L’annulation allonge les délais et contraint le plus souvent la victime à se soumettre à un nouvel examen.
En lieu et place de cette nullité qui pénalise la victime, le présent amendement prévoit une conséquence pour l’expert lui-même. Les experts judiciaires sont déjà soumis à un régime disciplinaire, mais aucune disposition n’impose aujourd’hui au magistrat qui constate une expertise défaillante d’en informer le parquet général, seul habilité à en déclencher la mise en œuvre. L’amendement crée donc cette obligation de transmission, pour l’ensemble des manquements énumérés par la commission.
Il ne confère au magistrat aucun pouvoir de sanction : il lui revient seulement de porter le manquement à la connaissance de l’autorité de poursuite, à charge pour celle-ci d’apprécier les suites à donner.