Amendement n° 1050 — APRÈS L'ARTICLE 15 TER, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après l’article 706‑47‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑47‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. 706‑47‑2‑1. – Pour l’application des articles 63, 77 et 154, si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction relatives à l’une des infractions définies aux articles 221 1, 222‑1 et 222‑23 du code pénal lorsqu’elles sont commises sur un mineur de quinze ans l’exigent, la garde à vue d’une personne peut, à titre exceptionnel, faire l’objet d’une prolongation supplémentaire de vingt-quatre heures.
« Cette prolongation est autorisée par décision écrite et motivée soit, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d’instruction.
« La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision.
« Lorsque cette prolongation est décidée, la personne gardée à vue est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l’aptitude au maintien en garde à vue, qui est versé au dossier. La personne est avisée par l’officier de police judiciaire du droit de demander un nouvel examen médical. Ces examens médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d’émargement, il en est fait mention. »
Exposé sommaire
Le présent amendement s'inscrit dans l'objectif poursuivi par la proposition de loi : renforcer l’efficacité des investigations et de la réponse pénale dans le cadre de la lutte contre les violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales. À cette fin, il ouvre la possibilité de prolonger la garde à vue pendant une durée supplémentaire de 24 heures pour les besoins de la conduite des procédures relatives aux crimes commis sur des mineurs (meurtre ou assassinat, tortures et actes de barbarie, viol…), portant la durée totale de la garde à vue à 72 heures.
Les enquêtes relatives aux crimes commis sur des mineurs nécessitent le plus souvent la recherche et l’exploitation de nombreux éléments probatoires en présence du suspect, notamment s’agissant de ses supports numériques, la conduite d’auditions prolongées pour les besoins de l’enquête en cours ou encore la recherche d’autres victimes potentielles. La gravité et la complexité de ces enquêtes justifient ainsi que la mesure de garde à vue puisse être prolongée de manière dérogatoire pour un délai supplémentaire de 24 heures.
La prolongation serait autorisée par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République ou par le juge d’instruction selon les mêmes modalités que le régime dérogatoire prévu notamment en matière de criminalité financière (article 706-73-1 du code de procédure pénale).