577députés 17ᵉ législature

amendement n° 1070 commission Discuté

Amendement n° 1070 — ARTICLE 4

Auteur : Christine Loir — Rassemblement National (Eure · 1ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : ARTICLE 4
Date de dépôt : 2026-09-28
Date de sort : —

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :

« Lorsque la victime est mineure, les modalités de cette audition sont adaptées à son âge, à son degré de maturité, à son état physique et psychique ainsi qu’à ses éventuelles difficultés de compréhension ou de communication. Lorsque l’audition de la victime mineure est différée en raison de sa situation, les circonstances justifiant ce report sont consignées par procès-verbal et l’audition est réalisée dans les meilleurs délais compatibles avec l’intérêt du mineur et les nécessités de l’enquête ; »

Exposé sommaire

L’audition d’une victime mineure constitue un moment déterminant de l’enquête. Elle ne peut être conduite selon des modalités identiques à celles applicables à une personne majeure.

L’âge de l’enfant, son degré de maturité, son état physique et psychique ainsi que ses éventuelles difficultés de compréhension ou de communication doivent être pris en compte afin qu’il comprenne les questions qui lui sont posées et puisse relater les faits dans les meilleures conditions possibles.

Cette adaptation répond à un double objectif : protéger l’enfant contre une épreuve supplémentaire et permettre aux enquêteurs de recueillir une parole aussi précise et exploitable que possible. Une audition menée sans considération suffisante pour la situation du mineur peut le fragiliser, compliquer la restitution des faits et nuire à la manifestation de la vérité.

Le code de procédure pénale reconnaît déjà la nécessité de garanties particulières pour les mineurs victimes. Il prévoit notamment, pour certaines infractions, l’enregistrement audiovisuel de leurs auditions ainsi que la possibilité que celles-ci se déroulent en présence d’un psychologue, d’un médecin spécialiste de l’enfance ou d’une autre personne désignée.

Dans sa rédaction issue des travaux de la commission, l’article 4 prévoit que l’audition de la victime peut être différée lorsque sa situation ou les nécessités de l’enquête le justifient. Le présent amendement précise les conditions dans lesquelles cette disposition s’applique lorsque la victime est mineure.

Il ne crée donc pas un droit général au report de l’audition. Lorsque la situation du mineur justifie que celle-ci soit différée, les circonstances du report sont consignées par procès-verbal et l’audition intervient dans les meilleurs délais compatibles avec l’intérêt du mineur et les nécessités de l’enquête.