577députés 17ᵉ législature

amendement n° 1073 commission En traitement

Amendement n° 1073 — ARTICLE 62

Auteur : Sylvie Bonnet — Droite Républicaine (Loire · 4ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : ARTICLE 62
Date de dépôt : 2026-09-28
Date de sort : —

Dispositif

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à supprimer l’article 62.

Les dispositions de cet article prévoient, d’une part, l’octroi automatique d’une carte de séjour temporaire aux personnes faisant l’objet d’un signalement dans les conditions prévues à l’article 226-14 du code pénal et, d’autre part, la création d’un dispositif permettant la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour à une personne étrangère faisant état de faits susceptibles de constituer certaines infractions, sans avoir déposé plainte ou témoigné dans une procédure pénale, dès lors qu’elle produit des éléments sérieux et concordants permettant d’en présumer la réalité.

La lutte contre les violences sexuelles et sexistes et la protection effective des victimes doivent naturellement constituer des priorités. Elles doivent toutefois s’inscrire dans un cadre juridique clair, cohérent et garantissant une appréciation individualisée de chaque situation.

L’octroi automatique d’un titre de séjour sur le seul fondement d’un signalement apparaît, à cet égard, susceptible de rompre avec le principe d’un examen individuel de la situation de la personne concernée. Un signalement constitue un dispositif de protection et d’alerte ; il ne saurait, à lui seul, préjuger de la réalité ou de la qualification juridique définitive des faits.

De même, la création d’un droit au séjour fondé sur la seule production d’éléments permettant de présumer la réalité de faits allégués, en dehors de toute procédure pénale engagée, appelle une vigilance particulière afin de préserver la cohérence entre la protection des victimes, l’examen individuel des demandes et les garanties attachées aux procédures administratives et judiciaires.

Le présent amendement ne remet pas en cause la nécessité de protéger les personnes victimes de violences. Il vise à maintenir cette protection dans un cadre permettant à l’autorité administrative d’apprécier concrètement chaque situation, sans instaurer de mécanismes automatiques susceptibles de produire des effets indépendamment de l'issue des procédures engagées.

La suppression de ces dispositions permet ainsi de préserver un équilibre entre la nécessaire protection des victimes, l’individualisation des décisions relatives au séjour et la cohérence de notre droit.