Amendement n° 1095 — ARTICLE 35
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 373‑2‑9 du code civil est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le juge constate qu’un parent a exercé des violences physiques, psychologiques ou sexuelles sur l’autre parent, sur l’un de ses enfants ou sur un autre mineur, il exclut la fixation de la résidence de l’enfant au domicile de ce parent, à titre principal ou en alternance.
« Cette constatation est effectuée au vu des éléments contradictoirement débattus, sans qu’une condamnation pénale préalable soit nécessaire.
« Le juge ne peut déroger à cette exclusion qu’à titre exceptionnel, par une décision spécialement motivée établissant, après une appréciation individualisée de la nature et de la gravité des faits, de leurs conséquences et du risque de renouvellement des violences, que cette résidence répond à l’intérêt supérieur de l’enfant et ne compromet la sécurité physique ou psychique ni de celui-ci, ni de l’autre parent. Le seul intérêt au maintien des liens avec les deux parents ne peut suffire à justifier cette dérogation.
« Pour l’application du présent article, le juge examine le contexte des faits. Les actes nécessaires et proportionnés accomplis pour se défendre ou pour protéger l’enfant contre des violences ne peuvent, à eux seuls, justifier l’exclusion de la résidence au domicile du parent qui les a accomplis. »
Exposé sommaire
Par cet amendement nous proposons de rétablir l'article 35 dans une version améliorée.
Nous souhaitons maintenir l'interdiction de fixation de la résidence de l'enfant au domicile du parent auteur de violences contre l'autre parent ou l'enfant, qui reprend une préconisation de la CIIVISE. L'article initial manquait néanmoins de précisions, ce que propose la présente réécriture par l'introduction d'éléments contradictoires, toutefois sans que la condamnation pénale soit nécessaire.
Afin de tenir compte de l'avis du Conseil d'Etat qui estime que la mesure initiale “est susceptible en l’état de porter une atteinte disproportionnée, d’une part, au droit au respect de la vie privée et familiale du parent chez lequel cette fixation serait interdite, et, d’autre part, au respect de l’intérêt de l’enfant, qui font l’objet d’une protection constitutionnelle et conventionnelle” et qu’elle pourrait être censurée à ce titre, nous proposons d'introduire une dérogation à titre exceptionnel sous contrôle du juge après appréciation individualisée et dans l'intérêt supérieur de l'enfant.
Par ailleurs, cette réécriture travaillée avec la Coalition féministe et enfantiste permet de protéger le parent ayant accompli des actes de défense nécessaires et proportionnés.
Il convient de nous assurer de l'adoption de la présente mesure au sein de ce texte.