Amendement n° 1097 — ARTICLE 25
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à supprimer l'article 25.
L'objectif de protection des mineurs et de lutte contre toute forme de contrainte ou d'exploitation est unanimement partagé. Ces situations sont déjà couvertes par le droit en vigueur (proxénétisme aggravé, traite des êtres humains, protection pénale des mineurs), qui s'applique aux faits commis en ligne comme hors ligne. Les contenus pornographiques sont par ailleurs soumis à des obligations de vérification de l'âge depuis la loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et réguler l'espace numérique.
En commission, l'adoption de l'amendement n° CS1038 a précisé que l'article 25 ne concerne que les actes sexuels réalisés sur commande d'un client, à l'exclusion de la pornographie produite à destination d'un public plus large sans sollicitation préalable d'un acte spécifique. Cette précision reconnaît la portée trop large de la rédaction initiale, mais elle ne lève pas les difficultés. Le critère de la « contrepartie spécifique » ayant « déterminé la réalisation » de l'acte est délicat à établir et à contrôler : sur les plateformes, la frontière entre un contenu produit pour un public et un contenu réalisé à la demande d'un abonné, par messages, pourboires ou demandes personnalisées, est par nature incertaine. Or une incrimination pénale, a fortiori lorsqu'elle relève du proxénétisme, doit être rédigée en termes clairs et précis, conformément au principe de légalité des délits et des peines.
En outre, la précision adoptée en commission porte sur le 4° de l'article 225-5 et sur l'article 611-2, mais pas sur le 5° de l'article 225-6, qui vise l'intermédiaire entre la personne réalisant à distance des actes de nature sexuelle et celle qui les rémunère. L'incrimination la plus lourde demeure ainsi rédigée en termes plus larges que les autres, ce qui fragilise la cohérence de l'ensemble du dispositif.
Enfin, l'exposé sommaire de l'amendement précité rappelle que la jurisprudence de la Cour de cassation retient, pour définir la prostitution et donc le proxénétisme, la notion de contact physique. L'article 25 revient à s'écarter de cette définition pour étendre à des échanges en ligne entre adultes le régime de la prostitution et du proxénétisme, ainsi que la pénalisation du client. Une telle évolution, sans lien nécessaire avec une situation de contrainte, mérite un débat spécifique et un examen de sa proportionnalité. Elle risque en outre de déplacer cette activité vers des services non régulés, situés hors de France, au détriment de la protection des personnes les plus vulnérables.
Tel est l'objet du présent amendement.