577députés 17ᵉ législature

amendement n° 1099 commission En traitement

Amendement n° 1099 — APRÈS L'ARTICLE 33, insérer l'article suivant:

Auteur : Élise Leboucher — La France insoumise - Nouveau Front Populaire (Sarthe · 4ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : APRÈS L'ARTICLE 33, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-09-28
Date de sort : —

Dispositif

À l’article 378‑2 du code civil, les mots : « un crime commis sur la personne de l’autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant » sont remplacés par les mots : « une infraction relevant de violences sexuelles ou intrafamiliales, au sens de la loi n°     du     apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, commises soit sur la personne de l’autre parent, soit sur la personne de son enfant, ».

Exposé sommaire

Par cet amendement, les député·es de la France insoumise souhaitent mettre fin à une situation dans laquelle le maintien du droit de visite peut conduire à exposer un enfant ou un parent victime à l’auteur de violences intrafamiliales.

En l’état du droit, l’article 373-2-1 du code civil prévoit que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour "des motifs graves".

L'article 378-2 du même code prévoit quant à lui que l'exercice de l'autorité parentale et les droits de visite et d'hébergement d'un parent sont suspendus de plein droit lorsque ce parent est poursuivi par le ministère public ou mis en examen par le juge d'instruction soit pour un crime commis sur la personne de l'autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant, et ce jusqu'à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, jusqu'à la décision de non-lieu du juge d'instruction ou jusqu'à la décision de la juridiction pénale.

Si le juge peut encadrer l’exercice de ce droit, notamment en organisant les visites dans un espace médiatisé, aucune disposition ne prévoit expressément la possibilité de suspendre temporairement le droit de visite du parent auteur de violences autres que celles énumérées à l'article 378-2, tels que certains délits commis sur l'autre parent ou sur l'enfant. Cela exclut de fait un grand nombre de violences sexuelles et/ou intrafamiliales.

Or, lorsque des violences ont été commises sur l’autre parent ou sur l’enfant, le maintien des contacts peut constituer une source de danger et prolonger l’emprise exercée sur la victime. Le droit de visite ne peut devenir un instrument permettant à un parent violent de maintenir un contact avec l’enfant ou d’exercer une pression sur l’autre parent.

L'intérêt supérieur et la sécurité de l’enfant et du parent victime doivent primer lorsque la situation de violences le justifie.

C’est pourquoi le présent amendement prévoit que le juge puisse suspendre temporairement l’exercice du droit de visite du parent auteur des violences.