Amendement n° 1102 — ARTICLE 62
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à supprimer l'article 62.
Protéger les personnes étrangères victimes de violences est un devoir de la République, et le droit en vigueur y répond déjà. L'article L. 423-5 du CESEDA rend inopposable la rupture de la vie commune en cas de violences conjugales, l'article L. 425-6 ouvre un titre de plein droit aux personnes bénéficiant d'une ordonnance de protection, et l'article L. 425-1 protège les victimes de traite et de proxénétisme qui déposent plainte ou témoignent.
L'article 62, dans sa rédaction issue de la commission, change la nature de cette protection. Jusqu'ici, l'accès au séjour ou la suspension d'une mesure d'éloignement reposaient sur l'intervention de la justice : une plainte, un témoignage, une ordonnance de protection. Le texte y substitue des éléments « sérieux et concordants » apportés « par tout moyen », des violences « établies par tout autre moyen », ou un signalement ouvrant droit à une carte de séjour délivrée automatiquement, sans que soient précisés l'autorité qui apprécie ni les critères de cette appréciation. Il suspend en outre l'éloignement pendant toute la durée d'une procédure pénale qui peut s'étendre sur plusieurs années.
Ce choix pose une question de principe. Une protection n'est solide que si elle repose sur des faits vérifiés : c'est ce qui fait sa légitimité aux yeux de nos concitoyens et sa force à l'égard des personnes qui en ont réellement besoin. En diluant l'exigence de vérification, le texte fait peser sur l'administration une appréciation qu'il revient d'abord à l'autorité judiciaire de porter. Il expose aussi les victimes véritables à la suspicion et affaiblit la lisibilité de notre droit des étrangers.
Protéger les victimes et faire respecter les règles du séjour ne s'opposent pas : elles se renforcent lorsque chaque droit reconnu repose sur un fondement clair et contrôlable. Tel est l'objet du présent amendement.