Amendement n° 1103 — ARTICLE 62 BIS
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à supprimer l'article 62 bis.
La protection des personnes en démarche de sortie de la prostitution, ainsi que des étrangers victimes de violences familiales ou conjugales, répond à un objectif que personne ne conteste. Le droit en vigueur y répond déjà par plusieurs voies : la protection contre l'opposabilité de la rupture de la vie commune en cas de violences conjugales, l'ordonnance de protection du juge civil, et le titre de séjour spécifique délivré aux victimes de traite ou de proxénétisme qui coopèrent avec la justice en portant plainte ou en témoignant.
L'article 62 bis va au-delà de cet équilibre s'agissant du parcours de sortie de la prostitution. Il transforme un dispositif d'accompagnement administratif, indépendant de toute procédure judiciaire contre un réseau ou un proxénète, en une voie quasi automatique vers un statut de résident de dix ans : carte "vie privée et familiale" délivrée de plein droit dès l'admission dans le parcours, puis carte de résident de dix ans après deux années, sans les conditions de ressources, d'intégration ou de connaissance de la langue habituellement requises pour ce type de titre, et sans que la fin du parcours ne puisse, à elle seule, justifier un retrait. L'autorisation provisoire de séjour, jusqu'ici laissée à l'appréciation de l'administration, devient elle-même un droit automatique.
Une politique migratoire cohérente et une politique de protection des victimes exigeante ne s'opposent pas : elles se renforcent mutuellement lorsque chaque statut accordé repose sur une vérification proportionnée à sa portée. Accorder de plein droit l'un des titres de séjour les plus stables de notre droit, sur la seule base d'un parcours administratif et sans les garanties d'intégration normalement exigées, fragilise la cohérence de l'ensemble du dispositif et la confiance que nos concitoyens placent dans la capacité de l'État à accorder ces statuts avec discernement. La liberté et la dignité des personnes concernées seront mieux servies par un accompagnement réel et vérifié que par un automatisme qui dispense l'administration de tout examen individuel.
Tel est l'objet du présent amendement.