Amendement n° 1109 — APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après l’article 40‑5 du code de procédure pénale, il est inséré un article 40‑5-1 ainsi rédigé :
« Art. 40‑5-1. – Par dérogation à l’article 11, lorsqu’à l’occasion d’une procédure dont il est saisi, le procureur de la République dispose d’informations judiciaires concernant une personne et d’éléments précis et concordants faisant apparaître qu’une personne majeure qui entretient ou a entretenu avec celle-ci une relation de couple, ou qu’un enfant mineur sur lequel elle exerce tout ou partie de l’autorité parentale, est exposé à un risque sérieux d’atteinte à son intégrité physique ou psychique, il peut porter à la connaissance de cette personne majeure ou du représentant légal de l’enfant tout ou partie des informations suivantes, lorsque leur communication est strictement nécessaire et proportionnée à la prévention de ce risque :
« 1° Les condamnations pénales définitives prononcées à l’encontre de cette personne pour des crimes ou délits constitutifs de violences intrafamiliales, de violences sexuelles ou d’infractions volontaires commises sur un mineur ;
« 2° Les ordonnances de protection en vigueur prononcées à son encontre ;
« 3° Les interdictions judiciaires en vigueur d’entrer en relation avec une victime, de paraître dans certains lieux ou d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale ;
« 4° Les mesures judiciaires en vigueur comportant une interdiction de contact ou une obligation d’éloignement.
« La communication est limitée aux seules informations nécessaires à la protection de la personne majeure ou de l’enfant. Elle ne peut porter sur une procédure ayant donné lieu à un classement sans suite, un non-lieu, une relaxe ou un acquittement.
« Le procureur de la République apprécie la nécessité de cette communication au regard du caractère actuel et individualisé du risque identifié.
« Les informations communiquées en application du présent article sont confidentielles. Elles ne peuvent être transmises à un tiers que lorsque cette transmission est strictement nécessaire à la protection de leur destinataire ou de l’enfant ou à l’exercice de leurs droits en justice. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à permettre, lorsqu’existe un risque sérieux et individualisé de violences, la communication préventive de certaines informations judiciaires à une personne susceptible d’être exposée à ce risque ou lorsque la sécurité d’un enfant est en jeu.
Les phénomènes de réitération des violences conjugales, intrafamiliales ou sexuelles peuvent conduire une personne à entretenir une relation avec un auteur déjà condamné ou soumis à des mesures judiciaires de protection sans disposer d’informations susceptibles d’être déterminantes pour sa sécurité ou celle d’un enfant.
Le dispositif ne crée aucun accès général au casier judiciaire ni aucun droit de consultation par les particuliers.
Il permet uniquement au procureur de la République, dans le cadre d’une procédure dont il est déjà saisi, de communiquer des informations judiciaires limitativement énumérées lorsqu’il dispose d’éléments précis et concordants faisant apparaître un risque sérieux, actuel et individualisé.
La communication doit être strictement nécessaire et proportionnée à la prévention de ce risque. Les procédures ayant donné lieu à un classement sans suite, un non-lieu, une relaxe ou un acquittement en sont expressément exclues.
L’amendement prévoit enfin une dérogation expresse au secret de l’enquête et de l’instruction et soumet les informations communiquées à une obligation de confidentialité.