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amendement n° 1113 commission En traitement

Amendement n° 1113 — APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant:

Auteur : Catherine Ibled — Ensemble pour la République (Paris · 13ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-09-28
Date de sort : —

Dispositif

Après l’article 61-2-1 du code de procédure pénale, tel qu’il résulte de l’article 12 de la présente loi, il est inséré un article 61-2-2 ainsi rédigé :

« Art. 61-2-2. – Lorsqu’une autorité administrative ou un organisme investi par la loi ou le règlement d’un pouvoir disciplinaire est saisi des mêmes faits que ceux ayant donné lieu à une audition enregistrée en application de l’article 61-2-1, cet enregistrement peut, avec l’accord exprès de la victime et sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, selon le cas, être consulté par cette autorité ou cet organisme.

« L’autorisation ne peut être accordée que lorsque cette consultation est nécessaire à l’instruction de la procédure administrative ou disciplinaire et permet d’éviter une nouvelle audition de la victime.

« La consultation est organisée dans des conditions garantissant la confidentialité et l’intégrité de l’enregistrement. Elle ne peut donner lieu à la remise ou à la reproduction d’une copie.

« La consultation de l’enregistrement peut se substituer à une nouvelle audition de la victime. Celle-ci demeure toutefois possible à sa demande ou lorsqu’une audition complémentaire est strictement nécessaire à l’exercice des droits de la défense ou à l’établissement des faits qui ne ressortent pas de l’enregistrement.

« Les personnes ayant accès à l’enregistrement sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article 226-13 du code pénal. Le fait de diffuser ou de reproduire tout ou partie de cet enregistrement est puni des peines prévues à l’article 61-2-1 du présent code.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités de consultation, de traçabilité des accès et de sécurisation de l’enregistrement. »

Exposé sommaire

L’article 12 prévoit l’enregistrement audiovisuel de l’audition des victimes de violences sexuelles, sexistes ou intrafamiliales, sauf opposition expresse de leur part.

Une même victime peut néanmoins être amenée à relater les mêmes faits dans plusieurs procédures distinctes, notamment pénales, administratives ou disciplinaires.

Le présent amendement permet, lorsque ces procédures portent sur les mêmes faits, la consultation de l’enregistrement déjà réalisé afin de limiter la répétition du récit.

Cette consultation est strictement encadrée. Elle nécessite l’accord exprès de la victime et l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction. Elle est réservée aux autorités administratives et aux organismes auxquels la loi ou le règlement confie un pouvoir disciplinaire.

Aucune copie ne peut être remise ou reproduite. Les accès doivent être sécurisés et traçables.

Une audition complémentaire reste possible lorsque la victime la demande ou lorsqu’elle est strictement nécessaire à l’exercice des droits de la défense ou à l’établissement d’éléments qui ne ressortent pas de l’enregistrement.