Amendement n° 1122 — APRÈS L'ARTICLE 32 BIS, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après le deuxième alinéa de l’article L. 226‑3 du code de l’action sociale et des familles, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La transmission écrite des informations préoccupantes à la cellule mentionnée au deuxième alinéa s’effectue selon un modèle national harmonisé comportant un socle commun d’informations. Ce socle permet notamment d’identifier le mineur, de décrire les faits ou éléments préoccupants constatés, d’apprécier le danger ou le risque de danger et son degré d’urgence ainsi que de préciser les démarches déjà entreprises.
« Le modèle peut être adapté dans sa présentation aux modalités de transmission mises en œuvre localement, sans modification de ce socle commun. L’absence de certaines informations ne peut faire obstacle à la transmission et au traitement d’une information préoccupante lorsque les éléments disponibles permettent de suspecter une situation de danger ou de risque de danger.
« Le modèle national et les modalités d’application du présent alinéa sont fixés par décret. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à harmoniser, sur l’ensemble du territoire, la transmission des informations préoccupantes concernant les enfants en danger ou en risque de danger.
Aujourd’hui, les formulaires et les pratiques diffèrent selon les départements et les institutions. Cette hétérogénéité complique le travail des professionnels et nuit à la lisibilité de la chaîne de protection.
L’amendement prévoit donc un modèle national harmonisé comportant un socle commun d’informations, tout en laissant aux acteurs locaux la possibilité d’adapter sa présentation à leurs outils.
L’objectif est simple : que les mêmes informations essentielles soient recueillies partout en France, sans créer de rigidité supplémentaire ni faire du formulaire un obstacle au signalement.
La protection d’un enfant ne doit pas dépendre du département dans lequel l’alerte est transmise.