Amendement n° 1144 — APRÈS L'ARTICLE 34, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après l’article 227‑7 du code pénal, il est inséré un article 227‑7-1 ainsi rédigé :
« Art. 227‑7-1. – N’est pas pénalement responsable des infractions prévues aux articles 227‑5 et 227‑7 le parent qui, après avoir dénoncé auprès de l’autorité judiciaire ou d’un service de police ou de gendarmerie des violences sexuelles susceptibles d’avoir été commises sur son enfant par la personne à laquelle celui-ci doit être représenté, refuse ou s’abstient de le lui représenter dans le but de protéger l’enfant contre le risque résultant des faits ainsi dénoncés, tant que ceux-ci font l’objet d’une enquête, d’une information judiciaire ou de poursuites pénales. »
Exposé sommaire
La recommandation n° 35 de le rapport de la commission d’enquête sur le traitement judiciaire de l’inceste parental et la situation des parents protecteurs, dont j’ai été le rapporteur appelle à mieux protéger le parent qui, après avoir dénoncé des violences sexuelles susceptibles d’avoir été commises sur son enfant, refuse de l’exposer à nouveau au risque ainsi signalé.
Le présent amendement traduit cette recommandation dans le code pénal. La cause d’irresponsabilité qu’il institue est strictement encadrée : elle suppose une dénonciation préalable aux autorités compétentes, l’existence d’investigations ou de poursuites en cours, un lien entre les violences dénoncées et la personne à laquelle l’enfant doit être représenté, ainsi qu’une finalité de protection de l’enfant. Le dispositif ne crée ainsi aucune immunité générale et demeure sans incidence sur l’appréciation, par l’autorité judiciaire, de la réalité des violences dénoncées.