Amendement n° 1151 — APRÈS L'ARTICLE 17, insérer l'article suivant:
Dispositif
L’article 225‑12‑2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines prévues au second alinéa de l’article 225‑12‑1 sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsqu’il s’agit d’un mineur confié ou suivi par un service ou établissement relevant du domaine de la protection de l’enfance. »
Exposé sommaire
Les mineurs relevant de la protection de l’enfance sont particulièrement exposés aux phénomènes de prostitution et d’exploitation sexuelle.
Le présent amendement vise à mieux protéger ces enfants en aggravant les peines lorsque l’auteur sait que le mineur fait l’objet d’une mesure de protection de l’enfance.
Il complète ainsi le renforcement de la réponse pénale prévu par l’article 17 en sanctionnant plus sévèrement ceux qui exploitent, en connaissance de cause, la vulnérabilité particulière de mineurs déjà fragilisés par leur parcours.
Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende.