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amendement n° 1152 commission En traitement

Amendement n° 1152 — APRÈS L'ARTICLE 31, insérer l'article suivant:

Auteur : Catherine Ibled — Ensemble pour la République (Paris · 13ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : APRÈS L'ARTICLE 31, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-09-28
Date de sort : —

Dispositif

I. – L’article 388‑2 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les conditions prévues au premier alinéa sont réunies et qu’un administrateur ad hoc a déjà été désigné pour représenter le même mineur dans une autre procédure civile ou pénale portant sur les mêmes faits ou sur des faits connexes, le juge désigne la même personne, sous réserve qu’elle remplisse les conditions requises pour exercer cette mission. Il ne peut y être dérogé que par une décision motivée lorsque l’intérêt du mineur, une incompatibilité ou l’indisponibilité de l’administrateur ad hoc le justifie. »

II. – L’article 706‑50 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les conditions prévues au premier alinéa sont réunies et qu’un administrateur ad hoc a déjà été désigné pour représenter le même mineur dans une autre procédure civile ou pénale portant sur les mêmes faits ou sur des faits connexes, l’autorité judiciaire désigne la même personne, sous réserve qu’elle remplisse les conditions requises pour exercer cette mission. Il ne peut y être dérogé que par une décision motivée lorsque l’intérêt du mineur, une incompatibilité ou l’indisponibilité de l’administrateur ad hoc le justifie. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à assurer la continuité de la représentation du mineur lorsque plusieurs procédures civiles et pénales concernent les mêmes violences ou des faits connexes.

Un enfant victime peut être simultanément concerné par une enquête ou une procédure pénale, une procédure d’assistance éducative ou encore une procédure devant le juge aux affaires familiales. La désignation d’administrateurs ad hoc différents dans chacune de ces procédures peut multiplier les interlocuteurs, fragmenter l’accompagnement de l’enfant et nuire à la circulation des informations nécessaires à la défense de ses intérêts.

La commission d’enquête sur le traitement judiciaire des violences sexuelles incestueuses parentales a ainsi recommandé la désignation d’un administrateur ad hoc unique pour la victime mineure dans les procédures pénales et civiles la concernant.

Le présent amendement pose donc un principe de continuité : lorsqu’un administrateur ad hoc doit être désigné et qu’une même personne exerce déjà cette mission auprès de l’enfant dans une procédure connexe, celle-ci est en principe reconduite.