Amendement n° 1161 — APRÈS L'ARTICLE 35 BIS, insérer l'article suivant:
Dispositif
Les articles 145, 148 à 151, 154 à 157 et 159 à 160 du code civil sont abrogés.
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à abroger l’article 145 du code civil ainsi que les articles 148 à 160.
L’article 145 du code civil dispose : « Néanmoins, il est loisible au procureur de la République du lieu de célébration du mariage d’accorder des dispenses d’âge pour des motifs graves. »
Il fait suite à l’article 144 du code civil, qui dispose que « le mariage ne peut être contracté avant dix-huit ans révolus ».
Les articles 148 à 160 encadrent, quant à eux, les conditions dans lesquelles les parents peuvent consentir au mariage de leur enfant mineur ainsi que les règles applicables notamment en cas de décès ou d’impossibilité de l’un d’entre eux.
Ces dispositions, dont certaines sont issues du code civil de 1804, apparaissent aujourd’hui archaïques et contraires à l’objectif de protection des droits des enfants et des femmes.
Ainsi, le présent amendement entend mettre fin à cette dérogation et établir un principe clair et uniforme : aucun mariage ne peut être célébré en France lorsque l’un des futurs époux n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans révolus.
La suppression de cette dispense renforce la protection des mineurs contre les mariages précoces susceptibles d’être liés à des situations de pression familiale, d’emprise, de violences ou de dépendance économique ou affective.
Elle permet également de garantir que le consentement au mariage soit exprimé dans des conditions compatibles avec la pleine capacité juridique attachée à la majorité.
Cette mesure s’inscrit dans l’objectif de la présente proposition de loi visant à prévenir les violences sexistes et sexuelles et à mieux protéger les enfants.
Elle affirme enfin un principe clair : le mariage d’un enfant ne peut, en aucune manière, être considéré comme un moyen de le protéger. Cet amendement est soutenu par la CIIVISE.