Amendement n° 1164 — ARTICLE 49
Dispositif
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« au directeur général de l’agence régionale de santé »
les mots :
« à la chambre disciplinaire de première instance ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 6.
Exposé sommaire
Les sept professions ordrées (médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, sage-femme, infirmier, pédicure-podologue et masseur-kinésithéerapeute) bénéficient d’une juridiction ordinale, composée de magistrats et de professionnels de santé.
En effet, l’une des missions des ordres professionnels est de garantir le respect de codes de déontologie, édictés pour chaque profession. La juridiction ordinale dispose ainsi d’un pouvoir de sanctions graduées, allant de l’avertissement et du blâme à des interdictions temporaires ou définitives d’exercer, et jusqu’à la radiation du tableau de l’ordre.
Supprimer le renvoi des plaintes à cette juridiction spécialisée entrainerait une dégradation très importante du traitement des plaintes visant des professionnels de santé ordrés, notamment dans les cas les plus graves. En effet, le directeur général de l’agence régionale de santé ne dispose pas du pouvoir de sanction octroyé aux ordres, ni des ressources humaines et de l’appui de magistrats qui serait nécessaire pour assurer l’équivalent du pouvoir de sanction ordinal.
Il convient ainsi de réintroduire le renvoi de la plainte dans le circuit disciplinaire ordinal et de supprimer les dispositions qui dessaisissent les ordres de leur pouvoir de sanction pour les faits relevant des articles 222-22 et 222-33 du code pénal.
Dans le cadre des conventions signées depuis 2025 entre les Ordres professionnels et la Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF), les ordres doivent assurer le suivi et le traitement des signalements et des plaintes sur ces sujets. Ces bilans partagés à terme sur la future plateforme de coordination sur les violences en santé permettront d’assurer la bonne effectivité de leur mission de contrôle.