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amendement n° 1166 commission En traitement

Amendement n° 1166 — APRÈS L'ARTICLE 13 TER, insérer l'article suivant:

Auteur : Annie Vidal — Ensemble pour la République (Seine-Maritime · 2ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : APRÈS L'ARTICLE 13 TER, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-09-28
Date de sort : —

Dispositif

Après le premier alinéa de l’article 10‑6 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa est également applicable lorsque sont révélés des crimes ou délits constitutifs de violences sexistes et sexuelles mentionnées aux articles 222‑1 A et 222‑22 A du code pénal, commis de manière répétée par une même personne à l’encontre de nombreuses victimes. Les échanges mentionnés au même premier alinéa peuvent alors également porter sur les données, informations ou documents strictement nécessaires à l’identification et à l’information des personnes susceptibles d’avoir été victimes de ces faits. »

Exposé sommaire

Cet amendement est un amendement de repli à l’amendement visant à créer, au sein du code de procédure pénale, un chapitre consacré aux grands procès, qui prévoit des dispositions particulières pour les procédures relatives à des violences sexistes et sexuelles commises de manière répétée par une même personne. Il en reprend l’un des volets, l’extension du dispositif de gestion de crise interministériel, afin que celui-ci puisse être adopté indépendamment du reste de ce dispositif.

Cet amendement met en œuvre la recommandation n° 20 de la mission flash sur les suites de l’affaire Le Scouarnec, qui préconise d’élargir aux affaires de crimes sexuels sériels le dispositif de gestion de crise interministériel prévu à l’article 10-6 du code de procédure pénale.

Cet article permet aux administrations intervenant dans la gestion d’une crise, aux parquets et juridictions ainsi qu’aux associations d’aide aux victimes agréées d’échanger les données, informations et documents strictement nécessaires à la prise en charge et à l’accompagnement des victimes. En pratique, il n’est toutefois mobilisé qu’en cas d’actes de terrorisme ou d’accidents collectifs, c’est-à-dire d’événements ponctuels survenus en un lieu déterminé.

L’affaire Le Scouarnec a pourtant montré que les crimes sexuels sériels soulèvent des difficultés comparables : un très grand nombre de victimes, près de 300 en l’espèce, dispersées sur le territoire et sur plusieurs décennies, et dont beaucoup ignoraient avoir été victimes au moment où les enquêteurs les ont contactées. Faute de cadre adapté, l’annonce des faits, l’information des victimes et leur orientation vers un accompagnement se sont faites de manière inégale, au détriment de personnes confrontées brutalement à une révélation d’une particulière violence.

Le présent amendement étend donc explicitement le dispositif de l’article 10-6 aux crimes et délits constitutifs de violences sexistes et sexuelles mentionnées aux articles 222-1 A et 222-22 A du code pénal, dans leur rédaction issue du présent texte, lorsqu’ils ont été commis de manière répétée par une même personne à l’encontre de nombreuses victimes. Il précise en outre que les échanges d’informations peuvent porter sur l’identification et l’information des personnes susceptibles d’avoir été victimes, qui constituent l’enjeu central de ces affaires.

L’article 10-6 renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de fixer ses modalités d’application. Ce décret pourra notamment préciser les critères permettant de déclencher le dispositif dans les affaires de violences sexistes et sexuelles sérielles, tels qu’un nombre minimal de victimes identifiées ou présumées, ainsi que les modalités concrètes de sa mise en œuvre, qu’il s’agisse des acteurs associés, des conditions d’échange des informations ou de l’organisation de l’information et de l’accompagnement des victimes.

Il s’agit ainsi d’assurer une meilleure coordination entre l’ensemble des acteurs impliqués dans l’accompagnement des victimes, afin que chacune d’elles soit informée dans des conditions dignes et bénéficie d’une prise en charge adaptée.