577députés 17ᵉ législature

amendement n° 1171 commission En traitement

Amendement n° 1171 — ARTICLE 30

Auteur : Nathalie Coggia — Ensemble pour la République (Français établis hors de France · 5ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : ARTICLE 30
Date de dépôt : 2026-09-28
Date de sort : —

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Il détermine également les conditions d’application et d’adaptation du I aux établissements d’enseignement français à l’étranger, notamment les catégories de professionnels susceptibles de conduire l’entretien, les modalités garantissant sa confidentialité ainsi que les conditions d’orientation de l’enfant et de sa famille vers les autorités consulaires et les services compétents de l’État de résidence. »

Exposé sommaire

L'article 30 de la présente proposition de loi crée, au I de l'article L. 542-1-1 du code de l'éducation, un entretien individuel proposé chaque année à chaque élève, destiné à évaluer sa santé physique et psychique et à prévenir et dépister toute forme de violence, dans les établissements d'enseignement et d'éducation publics et privés. Cet entretien est mené par les personnels de santé, les psychologues et les assistants de service social de l'éducation nationale.

En application de l'article L. 451-1 du même code, les dispositions du code de l'éducation ne s'appliquent aux établissements d'enseignement français à l'étranger, notamment ceux du réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) et de la Mission laïque française, que dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec les États d'accueil. Rien ne garantit aujourd'hui que l'entretien créé par l'article 30 soit effectivement étendu à ces établissements. Sa mise en œuvre y soulève en outre des questions propres : les personnels mentionnés au I n'y sont pas toujours présents, les équipes relèvent de statuts divers (personnels détachés, recrutés locaux), et l'orientation d'un enfant en cas de révélation de violences suppose de mobiliser à la fois les autorités consulaires et les services de l'État de résidence.

Le présent amendement complète le décret en Conseil d'État déjà prévu au V de l'article L. 542-1-1 afin qu'il détermine les conditions d'application et d'adaptation de cet entretien aux établissements d'enseignement français à l'étranger, notamment les catégories de professionnels susceptibles de le conduire, les modalités garantissant sa confidentialité ainsi que les conditions d'orientation de l'enfant et de sa famille vers les autorités consulaires et les services compétents de l'État de résidence en cas de suspicion ou de révélation de violences.