Amendement n° 1172 — ARTICLE 49
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« Le président de la chambre disciplinaire nationale désigne, dans un délai de quinze jours, une chambre disciplinaire de première instance autre que celle dans le ressort de laquelle le professionnel mis en cause est inscrit au tableau. Un décret en Conseil d'État précise les critères de cette désignation. »
Exposé sommaire
L’article 49 supprime, pour les plaintes portant sur des faits de violences sexuelles et sexistes, la phase de conciliation devant le conseil départemental de l’ordre et prévoit la transmission sans délai de la plainte à la chambre disciplinaire de première instance.
La mission flash de l’Assemblée nationale sur les suites à donner à l’affaire Le Scouarnec a toutefois relevé une autre carence organisationnelle de la justice ordinale : le dépaysement des affaires n’est pas systématique, y compris lorsque les liens de proximité entre le professionnel mis en cause et les membres du conseil territorialement compétent sont susceptibles de faire obstacle à un examen impartial du dossier. En l’état du droit, rien ne garantit qu’une affaire soit traitée par une chambre disciplinaire distincte de celle à laquelle appartiennent des proches du professionnel mis en cause, ce qui peut nuire à l’impartialité de la procédure et à la confiance des plaignants dans son issue.
Reprenant ce constat, dans le prolongement de la recommandation n° 12 de cette mission qui appelle à une réforme en profondeur des chambres disciplinaires, le présent amendement complète la procédure prévue à l’article 49 : le président de la chambre disciplinaire nationale désigne, dans un délai de quinze jours, une chambre disciplinaire de première instance autre que celle dans le ressort de laquelle le professionnel mis en cause est inscrit au tableau, afin d’instruire et de statuer sur l’affaire. Un décret en Conseil d’État précise les critères de cette désignation. Ce mécanisme garantit un dépaysement systématique des procédures disciplinaires relatives aux infractions de nature sexuelle, à l’abri de tout lien de proximité local susceptible d’en affecter l’impartialité.