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amendement n° 1173 commission En traitement

Amendement n° 1173 — ARTICLE 5

Auteur : Véronique Riotton — Ensemble pour la République (Haute-Savoie · 1ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : ARTICLE 5
Date de dépôt : 2026-09-28
Date de sort : —

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :

« d’un président, »

les mots :

« d’au moins un ».

II. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 18, supprimer les mots :

« , et de deux assesseurs ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 21, substituer aux mots :

« des parties »

les mots :

« de la famille ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 22, substituer aux mots :

« application de l’article L. 121‑3, sous réserve que ce magistrat ait suivi la formation prévue au troisième alinéa de l’article 14 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature »

les mots :

« conformément à l’article L. 121‑3 du code de l’organisation judiciaire ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 23, substituer au mot :

« sélectionner »

les mots :

« identifier ».

VI. – En conséquence, au même alinéa 23, après la quatrième occurrence du mot :

« intrafamiliales »

insérer les mots :

« , notamment ceux comportant des violences intrafamiliales ».

VII. – En conséquence, substituer aux alinéas 25 à 49 les trente-trois alinéas suivants :

« 2° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III est complétée par quatre articles ainsi rédigés :

« Art. L. 312‑6‑3. – Dans chaque cour d’appel, au moins deux magistrats du siège sont désignés en qualité de délégué aux violences sexuelles et intrafamiliales.

« En matière civile, le délégué aux violences sexuelles et intrafamiliales préside la formation spécialisée dénommée chambre de la famille des violences sexuelles et intrafamiliales, composée d’un président de chambre et de deux conseillers, ou y exerce les fonctions de rapporteur.

« La chambre de la famille des violences sexuelles et intrafamiliales statue sur les appels des décisions civiles du tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales. Les règles de procédure applicables à cette formation sont fixées par le code de procédure civile.

« En matière pénale, le délégué aux violences sexuelles et intrafamiliales préside la formation spécialisée de la chambre des appels correctionnels, dénommée chambre des appels correctionnels des violences sexuelles et intrafamiliales, ou y exerce les fonctions de rapporteurs.

« La chambre des appels correctionnels des violences sexuelles et intrafamiliales statue sur les appels des décisions pénales du tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

« Art. L. 312‑6‑4. – Le délégué aux violences sexuelles et intrafamiliales ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales lorsqu’il a connu de la situation de la famille en tant que délégué en matière civile. Il ne peut participer au jugement des affaires civiles lorsqu’il a précédemment pris part au jugement de l’affaire pénale concernant les mêmes parties.

« Art. L. 312‑6‑5. – En cas de vacance, d’absence, d’empêchement ou d’incompatibilité, le délégué aux violences sexuelles et intrafamiliales peut être suppléé par un magistrat du siège de la cour d’appel désigné conformément à l’article L. 121‑3 du code de l’organisation judiciaire.

« Art. L. 312‑6‑6. – Dans chaque cour d’appel, le premier président, après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège, désigne un magistrat du siège délégué coordonnateur en matière de violences sexuelles et intrafamiliales pour coordonner et animer l’activité en matière de violences sexuelles et intrafamiliales dans le ressort de cette cour.

« Le magistrat du parquet délégué coordonnateur en matière de violences sexuelles et intrafamiliales est désigné conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

« Les magistrats du siège et du parquet délégués coordonnateurs en matière de violences sexuelles et intrafamiliales coordonnent le pôle spécialisé en matière de violences intrafamiliales établissement conjointement un rapport annuel qu’ils transmettent au premier président de la cour d’appel et au procureur général près cette cour. Ces derniers communiquent ce rapport au ministre de la justice. »

VIII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 55, supprimer les mots :

« cinquante-cinq ».

IX. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa 55, supprimer les mots :

« jusqu’au 31 décembre 2029, puis par le procureur de la République adjoint chargé des violences sexuelles et intrafamiliales à compter du 1er janvier 2030 ».

X. – En conséquence, substituer aux alinéas 68 à 74 les quatre alinéas suivants :

« III. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« IV. – Le présent article entre en vigueur au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi à une date fixée par arrêté du ministre de la justice.

« V. – Le présent article est applicable aux instances relatives à la protection des victimes de violences introduites à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Lorsque le juge aux affaires familiales a statué en matière de protection des victimes de violence, le tribunal des violences sexuelles et intrafamiliales peut exercer les compétences mentionnées au 3° de l’article L. 213‑14. Il en est de même lorsque le tribunal correctionnel a été saisi pour connaître des délits visés aux articles 222‑1 A et 222‑22‑1 du code pénal, concernant les parties à la procédure civile.

« VI. – Le 1° du II du présent article n’est applicable qu’aux procédures pour lesquelles l’action publique a été engagée postérieurement à son entrée en vigueur. Le septième alinéa du I et le 2° du II du présent article ne sont applicables qu’aux procédures dans lesquelles la date d’audience devant le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels n’a pas déjà été fixée. »

Exposé sommaire

Cet amendement crée au sein des juridictions une organisation spécialisée de traitement des violences sexuelles et intrafamiliales, tant en première instance qu’en appel. Il sera complété d’amendements présentés lors de l’examen de la proposition de loi organique créant des fonctions statutaires de juge aux violences sexuelles et intrafamiliales et de procureurs de la République adjoints des violences sexuelles et intrafamiliales, dont l’exercice est subordonné au suivi d’une formation spécifique dans les juridictions de groupe 1 et 2.

Ces dispositions permettent une chaîne de traitement complète et unifiée des contentieux de violences sexuelles et intrafamiliales, qui sera coordonnée au sein de chaque juridiction avec les pôles spécialisés en matière de violences intrafamiliales (« pôles VIF »).

L’ensemble de ce dispositif permettra ainsi une prise en charge plus adaptée et plus réactive des contentieux de violences sexuelles et intrafamiliales par des magistrats spécialement formés.