577députés 17ᵉ législature

amendement n° 1179 commission En traitement

Amendement n° 1179 — ARTICLE 49

Auteur : Sophia Chikirou — La France insoumise - Nouveau Front Populaire (Paris · 6ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : ARTICLE 49
Date de dépôt : 2026-09-28
Date de sort : —

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« constitutifs de »

les mots :

« susceptibles de constituer des ».

II. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 3, substituer aux mots :

« procéder à la convocation en vue d’une conciliation »

les mots :

« qu’aucune procédure de conciliation puisse être proposée, engagée ou poursuivie ».

Exposé sommaire

Par cet amendement, le groupe La France insoumise souhaite empêcher le recours aux conciliations en cas de violences sexistes et sexuelles.

Les violences sexuelles et sexistes, au nombre desquelles figurent les violences obstétricales et gynécologiques que l’article 58 de la présente proposition de loi tend à définir à l’article L. 1111-4-2 du code de la santé publique, ne constituent pas un différend susceptible de faire l’objet d’un règlement amiable.

Dans son rapport de 2018 sur les actes sexistes durant le suivi gynécologique et obstétrical, le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes recommande expressément une procédure disciplinaire spécifique pour les plaintes pour violences sexuelles, « excluant toute médiation ». Il dénonce l’organisation de réunions de conciliation entre les victimes et leur agresseur désigné, alors que la convention d’Istanbul, ratifiée par la France en 2014, l’interdit. Son article 48 impose en effet d’interdire les modes alternatifs obligatoires de résolution des conflits, y compris la médiation et la conciliation, pour toutes les formes de violence qu’elle couvre. Confronter la victime à celui qu’elle met en cause, c’est reproduire le rapport de domination à l’origine des violences.
La Cour des comptes, dans son rapport sur l’ordre des médecins de décembre 2019, a relevé des irrégularités de procédure et un manque de diligence dans le traitement des plaintes pour des faits à caractère sexuel, ainsi que des courriers de patients enregistrés comme de simples doléances plutôt que comme des plaintes. Dans ces conditions, la conciliation peut devenir un instrument de filtrage ou de découragement.

Une étude nationale publiée en 2025 dans BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology et fondée sur l’Enquête nationale périnatale de 2021 montre en outre que, parmi 7 189 femmes interrogées, 24,9 % déclarent avoir subi des paroles, gestes ou comportements de soignants les ayant blessées, choquées ou mises mal à l’aise. Ces expériences sont associées à un risque accru de symptômes de dépression du post-partum.

Cet amendement prévoit donc que la dérogation s’applique dès que les faits sont susceptibles de constituer des violences sexuelles et sexistes, sans laisser à l’Ordre le pouvoir de subordonner l’interdiction de la conciliation à sa propre qualification préalable des faits. Il interdit en outre toute conciliation, qu’elle soit proposée à la plaignante, engagée ou déjà en cours lorsque la nature des faits apparaît.