Amendement n° 1180 — APRÈS L'ARTICLE 13 TER, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après le 10° de l’article 322‑3 du code pénal, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :
« 10° bis Lorsqu’elle est commise par le conjoint, le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas, ou par l’ancien conjoint, l’ancien concubin ou l’ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à ajouter la conjugalité aux circonstances aggravantes de l'article 322-3 du code pénal relatif à la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui.
En l’état du droit, l’article 322-3 du code pénal détermine plusieurs circonstances aggravantes pour les atteintes aux biens, mais ne vise pas la qualité de conjoint ou d’ancien conjoint de leur auteur.
Les atteintes aux biens - telles que la dégradation d’un véhicule ou de biens personnels - ne relèvent pas de la qualification de violences conjugales et échappent ainsi à cette circonstance aggravante.