Amendement n° 1191 — ARTICLE 4
Dispositif
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Lorsque la victime est mineure, cette audition se déroule prioritairement au sein d’une unité d’accueil pédiatrique enfants en danger ; »
Exposé sommaire
Le présent amendement apporte des précisions concernant l’articulation entre la réalisation du socle minimal d’actes d’enquête et les dispositifs existants spécifiquement dédiés à la protection de l’enfance. En garantissant aux victimes une prise en charge globale, coordonnée et sans délai dès la révélation des faits, ce dispositif constitue une avancée majeure de ce texte.
Néanmoins, le recueil de la parole d’un mineur ne peut être traité avec les mêmes méthodes que celles appliquées à un adulte. L’audition d’un enfant requiert l’intervention de professionnels formés à la psychotraumatologie infantile ainsi que la mise en œuvre de protocoles d’écoute adaptés, indispensables pour éviter toute victimisation secondaire.
C’est précisément la mission des Unités d’Accueil Pédiatriques Enfants en Danger (UAPED), qui constituent aujourd’hui le modèle d’excellence pour l’audition des enfants victimes et témoins.
En inscrivant dans la loi le recours prioritaire aux UAPED pour l’audition des victimes mineures, cet amendement permet d’éviter toute orientation inadaptée d’une jeune victime vers des structures pensées pour les adultes. Il s’agit de garantir que chaque enfant victime de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales soit accueilli dans le cadre le plus protecteur et le plus scientifiquement adapté à son âge et à son développement.