Amendement n° 1219 — APRÈS L'ARTICLE 68 BIS, insérer l'article suivant:
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la pertinence du recours au critère de l’incapacité totale de travail pour apprécier les conséquences des violences commises sur les mineurs.
Ce rapport examine notamment les conditions de l’évaluation médico-légale de cette incapacité ainsi que la possibilité de lui substituer ou de lui adjoindre des critères tenant aux conséquences psychotraumatiques, développementales, scolaires et sociales propres aux mineurs. Il formule, le cas échéant, des propositions permettant d’harmoniser leur évaluation sur l’ensemble du territoire. »
Exposé sommaire
La recommandation n° 17 de le rapport de la commission d’enquête sur le traitement judiciaire de l’inceste parental et la situation des parents protecteurs, dont j’ai été le rapporteur appelle à réétudier ce critère. Comme l’a indiqué devant la commission la magistrate Gwénola Joly-Coz : « pour un traumatisme qui s’étend sur des années, l’ITT de plus ou moins huit jours n’a aucun sens ». Conçu pour l’adulte actif, ce critère est inadapté à l’enfant, alors qu’il demeure utilisé dans l’appréciation médico-légale et juridique des conséquences de certaines violences. Le présent amendement prépare sa réforme par la voie d’un rapport.