Amendement n° 1226 — APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Dans toute procédure relative à des violences sexuelles commises sur un mineur, le syndrome d’aliénation parentale ne peut fonder ni une expertise, ni un rapport, ni une décision, ni être présenté comme un diagnostic médical ou psychiatrique reconnu, dès lors qu’il ne figure pas dans les classifications diagnostiques internationales de référence.
II. – Lorsqu’une expertise porte sur les déclarations de l’enfant ou sur ses relations avec ses parents, l’expert indique les méthodes et les données scientifiques reconnues sur lesquelles il fonde ses conclusions.
Exposé sommaire
Le syndrome d’aliénation parentale, théorie sans fondement scientifique, n’apparaît pas dans le manuel diagnostique international (DSM-5), où son inscription a été refusée en 2013. Le rapport de la commission d’enquête sur le traitement judiciaire de l’inceste parental et la situation des parents protecteurs, dont j’ai été le rapporteur, constate qu’il « hante toujours les expertises judiciaires », sous des formulations détournées telles que « mère fusionnelle » ou « manipulatrice », avec pour effet de discréditer la parole de l’enfant et de renvoyer celui-ci vers son agresseur présumé.
Le présent amendement s’inspire du modèle espagnol : la loi organique 8/2021 du 4 juin 2021 a interdit le recours à cette théorie dans les procédures. Il rejoint la résolution du Parlement européen du 6 octobre 2021, qui exhorte les États « à ne pas reconnaître le syndrome d’aliénation parentale dans leur pratique judiciaire ». Il s’articule avec l’article 7 du texte adopté, qui frappe déjà de nullité l’expertise recourant à une théorie manifestement incompatible avec les connaissances scientifiques établies, en nommant expressément cette théorie et en étendant l’exigence de rigueur à tout rapport ou décision.