Amendement n° 1229 — ARTICLE 62
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé sommaire
Sous couvert de renforcer la protection des victimes, cet article organise en réalité un mécanisme particulièrement large de gel des mesures d’éloignement : un étranger ayant déposé plainte, ou invoquant des violences établies par « tout autre moyen », pourrait se prémunir contre toute obligation de quitter le territoire français tant qu’il n’a pas été définitivement statué sur sa demande de titre et pendant toute la durée de la procédure pénale.
Une telle rédaction revient à conférer au dépôt d’une plainte des effets considérables sur la police des étrangers, sans exiger, à ce stade, ni condamnation, ni décision judiciaire établissant la réalité des faits, ni même, dans tous les cas, de décision de poursuite. La durée des procédures pénales pouvant être particulièrement longue, la mesure pourrait conduire à neutraliser durablement l’exécution des décisions d’éloignement.
Le texte crée ainsi une confusion préoccupante entre trois régimes qui doivent rester distincts : la protection des victimes, la conduite de l’enquête pénale et la maîtrise des conditions d’entrée et de séjour des étrangers. La gravité des violences sexuelles impose une réponse judiciaire ferme et un accompagnement effectif des victimes ; elle ne justifie pas pour autant que la seule mise en cause pénale produise automatiquement un droit au maintien sur le territoire.
Cette dérive serait particulièrement lourde de conséquences à Mayotte.