Amendement n° 1234 — APRÈS L'ARTICLE 28, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après l’article 227‑23‑1 du code pénal, il est inséré un article 227‑23‑2 ainsi rédigé :
« Art. 227‑23‑2. – Hors les cas prévus à l’article 227‑23, le fait d’offrir, de rendre disponible ou de diffuser par quelque moyen que ce soit, un contenu à caractère pornographique mettant en scène ou représentant la minorité d’une personne ou un viol incestueux au sens de l’article 222‑31‑1 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. »
Exposé sommaire
En commission, un amendement à l'article 28 a étendu l'article 227-23 du code pénal aux contenus pornographiques mettant en scène la minorité d'une personne ou un viol incestueux. Par là, i comblait un angle mort. L'article 227-23 réprime les images pornographiques de mineurs, y compris celles d'une personne ayant l'apparence d'un mineur. Mais il suffit d'établir que l'actrice était majeure pour échapper à la sanction. Les mises en scène « d'écolières » ou de viols incestueux joués par des adultes restent donc licites. Elles banalisent pourtant la pédocriminalité et l'inceste auprès d'un public souvent jeune, pour qui elles constituent parfois une première socialisation à la sexualité.
Cette rédaction assimilait toutefois ces contenus à la pédopornographie, punie de cinq à dix ans d'emprisonnement. Ces faits sont graves, mais ils ne relèvent pas du même degré de gravité. Cette assimilation exposait le dispositif à une censure au regard du principe de proportionnalité des peines, garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Cet amendement crée donc un délit autonome qui réprime la production et la diffusion de ces contenus lorsqu'ils sont joués par des adultes. Il distingue ainsi les deux infractions et fixe une peine proportionnée : trois ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Il vise directement les producteurs et les diffuseurs, au premier rang desquels les sites pornographiques. En tant que personnes morales, ceux-ci encourent une amende de 375 000 euros, ainsi que l'interdiction d'exercer l'activité en cause ou la fermeture de l'établissement. Un amendement à l'article 28 supprime en conséquence la rédaction adoptée en commission