577députés 17ᵉ législature

amendement n° 1235 commission En traitement

Amendement n° 1235 — APRÈS L'ARTICLE 32 BIS, insérer l'article suivant:

Auteur : Arnaud Bonnet — Écologiste et Social (Seine-et-Marne · 8ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : APRÈS L'ARTICLE 32 BIS, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-09-28
Date de sort : —

Dispositif

Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 221‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑10. – Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment et sans préavis les établissements, les services et les lieux de vie et d’accueil assurant l’hébergement ou la prise en charge de mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance.

« Ils peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111‑6 du code du travail, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, ainsi que par un collaborateur parlementaire, un fonctionnaire ou un agent des assemblées parlementaires.

« Ce droit de visite s’exerce dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant, de sa dignité, de sa vie privée et de la confidentialité des informations relatives à sa situation.

« Les parlementaires peuvent, à l’occasion de ces visites, s’entretenir avec les mineurs accueillis qui y consentent ainsi qu’avec les professionnels exerçant au sein de la structure. Les entretiens avec les mineurs sont conduits dans des conditions adaptées à leur âge, à leur maturité et à leur situation et de nature à garantir la protection de leur parole.

« Aucune photographie, aucun enregistrement sonore ou audiovisuel ni aucune information permettant l’identification d’un mineur ne peut être recueilli ou diffusé en dehors des conditions prévues par la loi.

« Le présent article n’est pas applicable aux locaux constituant le domicile privé d’une personne physique accueillant un mineur. »

Exposé sommaire

En application de l'article 24 de la Constitution, le Parlement contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. La protection de l'enfance concerne des mineurs confiés à la puissance publique en raison d'une situation de danger. Les dysfonctionnements documentés dans leurs lieux d'accueil justifient que les parlementaires puissent constater directement leurs conditions de prise en charge, comme ils le font déjà dans les lieux de privation de liberté.

L'Assemblée nationale avait déjà adopté un tel droit de visite, supprimé ensuite au cours de la navette. Cet amendement le rétablit et le rend effectif, avec des visites possibles sans préavis. Il l'encadre strictement dans l'intérêt des enfants : consentement aux entretiens, protection de leur parole, interdiction de toute captation permettant leur identification, exclusion du domicile des assistants familiaux.