577députés 17ᵉ législature

amendement n° 1245 commission Discuté

Amendement n° 1245 — ARTICLE 19

Auteur : Arnaud Bonnet — Écologiste et Social (Seine-et-Marne · 8ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : ARTICLE 19
Date de dépôt : 2026-09-28
Date de sort : —

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« Art. 222‑31‑1. – I. – Constitue un inceste toute atteinte sexuelle commise sur une personne par l’une des personnes suivantes : »

II. – En conséquence, à l’alinéa 17, après le mot :

« nièce, »

insérer les mots :

« un petit-neveu ou une petite-nièce, ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« II. – Le viol ou l’agression sexuelle constitutif d’un inceste est qualifié d’incestueux. »

Exposé sommaire

Amendement de repli.

Sans modifier les incriminations ni les peines retenues par la commission, cet amendement donne de l'inceste une définition autonome, fondée sur le lien familial : constitue un inceste toute atteinte sexuelle commise par un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur, un oncle ou une tante, un grand-oncle ou une grand-tante, un neveu ou une nièce, un petit-neveu ou une petite-nièce, un cousin germain ou une cousine germaine, ou par le conjoint, le concubin ou le partenaire de l'une de ces personnes. Le viol ou l'agression sexuelle constitutif d'un inceste reste qualifié d'incestueux, de sorte que l'échelle des peines et les renvois existants sont inchangés.

Nommer l'inceste dans la loi est une demande constante des victimes : c'est la condition de sa reconnaissance comme un interdit spécifique, lié au lien familial, et non comme une simple modalité d'une autre infraction.

Cet amendement a été proposé par Face à l'inceste.