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amendement n° 1247 commission En traitement

Amendement n° 1247 — ARTICLE 19

Auteur : Arnaud Bonnet — Écologiste et Social (Seine-et-Marne · 8ᵉ)
Texte visé : Apporter une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et...
Article : ARTICLE 19
Date de dépôt : 2026-09-28
Date de sort : —

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« Art. 222‑31‑1. – I. – Constitue un inceste toute atteinte sexuelle commise sur une personne par l’une des personnes suivantes : ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 17, après le mot :

« nièce »,

insérer les mots :

« , un petit-neveu ou une petite-nièce, ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant : 

« II. – Le viol ou l’agression sexuelle constitutif d’un inceste est qualifié d’incestueux. »

IV. – En conséquence, après l’alinéa 22, insérer les trois alinéas suivants :

« Art. 222‑31‑2‑1. – Hors les cas où il constitue un viol ou une agression sexuelle incestueux, l’inceste est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

« Sa caractérisation n’est subordonnée ni à celle d’un viol ou d’une agression sexuelle, ni à la preuve d’une violence, d’une contrainte, d’une menace ou d’une surprise.

« Le présent article n’est pas applicable à la personne mineure au moment des faits lorsque l’atteinte sexuelle est commise avec une personne majeure. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 32, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A L’article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le délai de prescription de l’action publique du délit prévu à l’article 222‑31‑2‑1 du code pénal est de vingt années révolues à compter de la majorité de la victime lorsque celle-ci était mineure au moment des faits. » ; »

IV. – À l’alinéa 36, substituer aux références : 

« , 222‑31‑1 et 222‑31‑5 »

 les références : 

« , 222‑31‑1, 222‑31‑2‑1 et 222‑31‑5 ».

Exposé sommaire

Le texte de la commission continue de ne concevoir l'inceste qu'à travers une autre infraction : l'article 222-31-1 du code pénal se borne à qualifier « d'incestueux » un viol ou une agression sexuelle. L'inceste n'est ainsi jamais réprimé pour lui-même, alors que sa spécificité tient précisément au lien familial qui unit l'auteur et la victime.

Le présent amendement consacre l'inceste comme un interdit en soi et crée une infraction autonome d'inceste. Il en donne une définition fondée sur le lien familial (ascendants, descendants, frères et sœurs, oncles et tantes, grands-oncles et grands-tantes, neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces, cousins germains et cousines germaines, ainsi que leurs conjoints, concubins et partenaires), qui reprend et complète le cercle retenu par la commission et reste cohérente avec l'extension aux cousins germains de l'interdit civil de mariage prévue à l'article 20. Le viol et l'agression sexuelle constitutifs d'un inceste demeurent qualifiés d'incestueux et punis comme tels.

Hors ces cas, l'inceste est réprimé en tant que tel, sans qu'il soit nécessaire de prouver une violence, une contrainte, une menace ou une surprise, y compris lorsque la victime est majeure. L'inceste subi à l'âge adulte s'inscrit très souvent dans la continuité de violences commencées dans l'enfance et d'une emprise qui rend l'absence de consentement impossible à démontrer : le droit doit pouvoir le saisir. Plusieurs pays européens, dont l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche, répriment l'inceste entre majeurs, et la Cour européenne des droits de l'homme a jugé une telle incrimination compatible avec la Convention (CEDH, 12 avril 2012, Stübing c. Allemagne). Le mineur ne peut en revanche être poursuivi sur ce fondement pour un acte commis avec un majeur : il reste, dans ce cas, protégé en tant que victime de viol ou d'agression sexuelle incestueux.

Enfin, l'amendement garantit que cette nouvelle infraction ne se prescrit pas plus vite que les autres violences sexuelles incestueuses : elle est inscrite à l'article 706-47 du code de procédure pénale, ce qui lui rend applicables l'ensemble des règles protectrices propres aux infractions sexuelles, notamment l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, et son délai de prescription est porté à vingt ans à compter de la majorité de la victime lorsque celle-ci était mineure.

Cet amendement a été proposé par Face à l'inceste.