Amendement n° 1248 — APRÈS L'ARTICLE 30, insérer l'article suivant:
Dispositif
L'article L. 111-6 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Aucun élève ou étudiant ne doit davantage subir de violences sexuelles au sein de l'établissement d'enseignement ou en marge de la vie scolaire ou universitaire, y compris lorsque leur auteur est mineur ; ces violences font l'objet d'une prise en charge spécifique et ne peuvent être traitées comme de simples faits de harcèlement. » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « lutter contre le harcèlement », sont insérés les mots : « et les violences sexuelles ».
Exposé sommaire
L'article L. 111-6 du code de l'éducation ne protège les élèves que contre le harcèlement. Une agression sexuelle commise par un élève sur un autre élève est donc souvent traitée comme un fait de harcèlement : la réponse reste éducative, elle est différée, et la victime n'est pas protégée.
Cet amendement consacre le droit de chaque élève de ne pas subir de violences sexuelles, y compris lorsque l'auteur est mineur. Il impose une prise en charge spécifique et étend à ces violences les mesures de prévention, de détection et d'orientation que les établissements doivent déjà mettre en œuvre contre le harcèlement.
Cet amendement a été proposé par le collectif Angle Mort.