Amendement n° 1252 — APRÈS L'ARTICLE 30, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après l'article L. 111-6 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 111-6-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-6-4. – Lorsque des faits susceptibles de constituer des violences sexuelles commises par un élève sur un autre élève sont portés à sa connaissance, le directeur d'école ou le chef d'établissement informe sans délai les représentants légaux de chacun des élèves concernés de ces faits, des mesures prises à l'égard de leur enfant et des démarches engagées. Il établit un document écrit de suivi de ces mesures, qui leur est communiqué, et les informe et les accompagne tout au long du traitement de la situation.
« Cette information n'est pas délivrée lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant. Elle l'est sans préjudice du secret de l'enquête et de l'instruction et dans le respect de la vie privée des élèves concernés. »
Exposé sommaire
Aucune disposition du code de l'éducation n'oblige aujourd'hui à informer les parents d'un enfant victime de violences sexuelles commises par un autre élève. De nombreuses familles apprennent les faits tardivement, ou jamais, et ne peuvent ni protéger leur enfant ni engager les démarches nécessaires.
Cet amendement prévoit l'information sans délai de chaque famille, pour ce qui concerne son enfant, des faits, des mesures prises et des démarches engagées. Il prévoit aussi un suivi écrit et un accompagnement des familles tout au long du traitement de la situation. Il réserve le cas où cette information serait contraire à l'intérêt de l'enfant, notamment en présence de violences intrafamiliales, et respecte le secret de l'enquête.
Cet amendement a été proposé par le collectif Angle Mort.