Amendement n° 1253 — APRÈS L'ARTICLE 30, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après l'article L. 111-6 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 111-6-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-6-5. – Toute révélation de faits susceptibles de constituer des violences sexuelles commises par un élève sur un autre élève donne lieu sans délai, de la part du directeur d'école ou du chef d'établissement, à la transmission d'une information préoccupante au président du conseil départemental dans les conditions prévues à l'article L. 226-2-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'information de l'autorité académique et, lorsque les faits sont susceptibles de constituer un crime ou un délit, à un avis au procureur de la République. La circonstance que ces faits aient été présentés comme un jeu, une exploration ou un conflit entre élèves ne dispense pas de ces obligations. »
Exposé sommaire
Les révélations de violences sexuelles entre enfants sont fréquemment minimisées, présentées comme un « jeu », une « exploration » ou un conflit entre enfants, et ne donnent alors lieu à aucun signalement. Les obligations générales de transmission des informations préoccupantes et d'avis au procureur ne suffisent pas : faute d'être nommées, elles ne sont pas appliquées à ces situations.
Cet amendement rend explicite, pour tous les établissements publics et privés, l'obligation de signaler sans délai toute révélation de violences sexuelles entre élèves, quelle que soit la façon dont les adultes qualifient les faits.
Cet amendement a été proposé par le collectif Angle Mort.