Amendement n° 1260 — ARTICLE 35
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 373‑2‑9 du code civil est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le juge constate qu’un parent a exercé des violences physiques, psychologiques ou sexuelles sur l’autre parent, sur l’un de ses enfants ou sur un autre mineur, il exclut la fixation de la résidence de l’enfant au domicile de ce parent, à titre principal ou en alternance.
« Cette constatation est effectuée au vu des éléments contradictoirement débattus, sans qu’une condamnation pénale préalable soit nécessaire.
« Le juge ne peut déroger à cette exclusion qu’à titre exceptionnel, par une décision spécialement motivée établissant, après une appréciation individualisée de la nature et de la gravité des faits, de leurs conséquences et du risque de renouvellement des violences, que cette résidence répond à l’intérêt supérieur de l’enfant et ne compromet la sécurité physique ou psychique ni de celui-ci, ni de l’autre parent. Le seul intérêt au maintien des liens avec les deux parents ne peut suffire à justifier cette dérogation.
« Pour l’application du présent article, le juge examine le contexte des faits. Les actes nécessaires et proportionnés accomplis pour se défendre ou pour protéger l’enfant contre des violences ne peuvent, à eux seuls, justifier l’exclusion de la résidence au domicile du parent qui les a accomplis. »
Exposé sommaire
Lorsqu'un parent est mis en cause pour des violences sur l'autre parent ou sur un enfant, confier la résidence de l'enfant à ce parent ne peut jamais être une décision ordinaire. Le juge doit en rendre compte : il doit établir, par une décision spécialement motivée, en quoi ce choix répond à l'intérêt de l'enfant et ne compromet ni sa sécurité ni celle de l'autre parent.
Cet amendement fait de l'exclusion de la résidence chez le parent violent la règle, sans attendre une condamnation pénale. Cette règle vaut pour les violences physiques, psychologiques et sexuelles commises sur l'autre parent, sur l'un de ses enfants ou sur un autre mineur. Le juge ne peut y déroger qu'à titre exceptionnel, après une appréciation individualisée des faits et du risque de renouvellement, et le seul maintien des liens avec les deux parents ne suffit pas à justifier cette dérogation. Le parent qui a accompli des actes de défense nécessaires et proportionnés est protégé.
Cette rédaction est plus protectrice en pratique, et plus solide juridiquement, que l'interdiction absolue prévue par le projet de loi relatif à la protection des enfants, en cours d'examen au Sénat. Une interdiction qui ne tient aucun compte des circonstances présente un risque de disproportion, relevé par le Conseil d'État au point 111 de son avis sur la présente proposition de loi, et exposerait la règle à la censure. L'exigence de motivation spéciale reprend la logique déjà retenue par ce projet de loi pour le droit de visite en cas de suspicion de violences. Elle met en œuvre l'article 31 de la Convention d'Istanbul.
Cet amendement a été proposé par la Coalition féministe et enfantiste pour une loi intégrale.