Amendement n° 1261 — ARTICLE 37
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Lorsque l’enfant est issu d’un viol, la filiation ne peut être établie à l’égard de l’auteur du viol qu’en raison d’une décision de justice. Le juge peut refuser l’établissement de la filiation lorsque celui-ci est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. » »
Exposé sommaire
La rédaction adoptée par la commission spéciale inverse la philosophie de l'article. Elle permet que la filiation soit établie à l'égard de l'auteur du viol, puis fait reposer sur l'enfant ou sur sa mère, victime du viol, la charge de la contester. L'annulation est en outre subordonnée à une condamnation définitive pour viol, que la plupart des victimes n'obtiendront jamais.
Cet amendement rétablit la rédaction initiale. La filiation à l'égard de l'auteur du viol ne peut être établie que par une décision de justice, et le juge peut la refuser lorsqu'elle est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant. Ce n'est plus à la victime d'engager une procédure pour se défaire d'un lien imposé par son agresseur.
Cet amendement a été proposé par la Coalition féministe et enfantiste pour une loi intégrale.